Pas de cumul d’indemnités si le licenciement est à la fois abusif et irrégulier


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L’ordonnance du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017, a profondément modifié le régime des sanctions du licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou irrégulier.

Désormais, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du code du travail s’applique. Si une irrégularité de procédure a été commise, c’est l’indemnité maximale d’un mois de salaire prévue par l’article L 1235-2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 décembre 2017 (entrée en vigueur le 18 décembre 2017), qui s’applique.

Avant l’entrée en vigueur de ces ordonnances, les règles de cumul de ces deux indemnités étaient différentes selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise. Ce n’est plus le cas, ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin de ses chambres civiles.

Le régime antérieur : un possible cumul d’indemnités

Avant l’entrée en vigueur des ordonnances « Macron », le régime d’indemnisation des salariés licenciés abusivement ou irrégulièrement était différent pour :

  • les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés ;
  • et les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés.

Ces différences peuvent être résumées de la manière suivante :

Catégorie de salariés Motif d’indemnisation Montant de l’indemnité Règles de cumul
Au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés

Licenciement sans cause réelle et sérieuse

(article L 1235-3 ancien du code du travail)

Indemnité d’au moins six mois de salaire  Si irrégularité de procédure : non-cumul entre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour licenciement irrégulier (jurisprudence constante, notamment arrêt du 12 mars 2008)

Licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse mais irrégulier en la forme

(article L 1235-2 ancien du code du travail)

Indemnité d’un mois de salaire maximum Seule l’indemnité pour irrégularité de procédure est due (puisque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse)
Moins de deux ans d’ancienneté et/ou entreprise de moins de 11 salariés

Licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou manquement aux dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller

(articles L 1235-3 et L 1235-5 anciens du code du travail)

Indemnité fixée par le juge en fonction du préjudice subi Si irrégularité de procédure : cumul possible entre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour irrégularité de procédure (jurisprudence constante, notamment arrêt du 30 mai 1990)

Licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse mais irrégulier en la forme

(articles L 1235-2 et L 1235-5 anciens du code du travail)

Indemnité fixée par le juge en fonction du préjudice subi Seule l’indemnité pour irrégularité de procédure est due (puisque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse)

 

Plus de distinction selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise

Les ordonnances « Macron » ont simplifié ces règles d’indemnisation. Désormais, ces règles sont les suivantes :

L’article L 1235-3 du Code du travail fixe la liste des dommages-intérêts avec lesquels l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler : il s’agit d’indemnités spécifiques à la procédure de licenciement économique (indemnité pour non-respect des procédures de consultation du CSE ou d’information du Dreets, indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, indemnité pour défaut de mise en place du CSE sans PV de carence).
L’indemnité pour irrégularité de procédure prévue par l’article L 1235-2 ne figure pas sur cette liste.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 6 mai 2026, le salarié justifiait de moins de deux ans d’ancienneté. Son licenciement, prononcé en 2020, ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel avait condamné l’employeur à lui verser une indemnité en application du barème. Mais elle l’avait également condamné à lui verser une indemnité pour licenciement irrégulier d’un mois de salaire, au motif que le délai de 5 jours séparant la convocation à l’entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien n’avait pas été respecté (arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 17 janvier 2025). La décision est censurée sur ce point.

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Laurence MECHIN
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L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumulent pas, même si le salarié compte moins de deux ans d’ancienneté et/ou travaille pour une entreprise de moins de 11 salariés.
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