Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture (article L.1471-1 du code du travail).
Toutefois, cette prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure aux termes de l’article 2234 du code civil.
La signature d’une transaction est-elle une cause de suspension du délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail ? Pour la première fois à notre connaissance, la chambre sociale de la Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question.
En l’espèce, une salariée, directrice d’agence, a proposé à l’employeur une rupture conventionnelle qu’il a refusée. Elle ne s’est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 2 janvier 2018 et a été licenciée pour faute grave le 13 février 2018. Les deux parties ont signé une transaction le 5 mars 2018.
La salariée saisit la juridiction prud’homale le 26 avril 2019 pour à la fois contester la validité de la transaction et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
► Rappelons que la Cour de cassation a récemment précisé que l’action en nullité d’une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil (arrêt du 8 octobre 2025).
Le conseil de prud’hommes a prononcé la nullité du protocole transactionnel et a condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes
demandées au titre de la rupture du contrat de travail. La cour d’appel a également jugé recevables les demandes de la salariée et confirmé le jugement.
L’employeur se pourvoit en cassation. Il fait grief à la cour d’appel d’avoir jugé recevables les demandes de la salariée alors que, selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture et que la transaction portant sur le licenciement n’est pas de nature à suspendre ce délai de prescription, dès lors que le salarié peut, dans une même instance, contester la validité de la transaction et demander des indemnités de rupture au titre de son licenciement.
► L’employeur faisait également grief à l’arrêt d’appel d’avoir jugé que l’accord transactionnel était nul, les juges du fond ayant retenu que la contrepartie financière de 10 000 euros était dérisoire par rapport aux sommes que l’employeur aurait dû verser à la salariée en raison du licenciement, que celui-ci soit jugé sans ou même pour cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation, sans statuer par une décision spécialement motivée, rejette le pourvoi de l’employeur sur ce point et confirme la décision de la cour d’appel.
La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond. Elle rappelle que, aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait
obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Elle ajoute que la prescription d’une action relative à l’objet de celle-ci est suspendue en application de l’article 2234 du code civil.
La Cour en conclut que l’action introduite par la salariée pour contester son licenciement n’était pas prescrite dès lors que, par l’effet de la transaction, la salariée ne pouvait pas engager une action pour contester son licenciement et que la prescription de cette action, suspendue à compter de cette date, n’avait recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l’accord transactionnel.
La transaction s’ajoute ainsi à la liste des cas de suspension du délai de prescription. Peuvent également constituer une impossibilité d’agir un état de sujétion psychologique (Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 20-17.623 FS-BC) ou de déficience physique ou mentale (arrêt du 25 janvier 2023).
Tel n’est en revanche pas le cas :
- de la seule allégation par les salariés d’une crainte de représailles de l’employeur (arrêt du 14 décembre 2006) ;
- de la simple dénégation des droits du salarié par son employeur (arrêt du 26 novembre 2008) ;
- de l’isolement, des charges familiales et du niveau socioculturel (arrêt du 26 avril 1984) ;
- de la grève (arrêt du 9 octobre 2012) ;
- de l’évolution de la jurisprudence (arrêt du 12 octobre 2017) ;
- de l’éloignement géographique, de la barrière de la langue et du niveau socioculturel (arrêt du 9 juillet 2020) ;
- ou de l’incarcération du salarié (arrêt du 14 novembre 2024).
► L’existence de l’obstacle invoqué est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (arrêt du 23 novembre 2017) mais la
Cour de cassation contrôle si cet obstacle suffit à caractériser l’impossibilité d’agir (voir, par exemple arrêt du 5 mai 1995 s’agissant d’une hospitalisation).

