Le versement mobilité est une contribution due par les employeurs d’au moins 11 salariés situés dans une commune ou une région où il a été institué. Il est mis en place par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM), anciennement dénommée autorité organisatrice de transport (AOT), mais est payé par l’employeur en même temps et aux mêmes dates que les cotisations, à l’Urssaf.
Dans un arrêt du 19 février 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’indépendamment du recouvrement, la compétence de l’Urssaf s’étend également à la restitution des sommes indûment payées par l’employeur au titre du versement mobilité.
En l’espèce, une association bénéficiait d’une exonération du versement transport, devenu versement mobilité. L’autorité organisatrice de transport (AOT) avait décidé par délibération de lui retirer le bénéfice de cette exonération et de l’assujettir au versement transport. Contestant cette décision et demandant le remboursement des sommes qu’elle estimait avoir versées à tort au titre du versement transport, l’association avait engagé une action contre l’autorité organisatrice de transport (AOT).
La cour d’appel déboute l’association au motif que l’action ne pouvait être exclusivement dirigée contre l’autorité organisatrice de transport (AOT).
L’association se pourvoit en cassation. Elle estime que son action est recevable car c’est une délibération de l’AOT, et non une décision de l’Urssaf, qui a décidé de lui retirer le bénéfice de l’exonération et de l’assujettir au versement transport.
La Cour de cassation rejette la demande de l’association. Elle rappelle qu’il résulte de l’article L.2333-69 du code général des collectivités territoriales que, la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombant aux organismes de recouvrement qu’il mentionne, seuls compétents pour procéder aux opérations d’assiette et de recouvrement du versement de transport, auxquelles les autorités organisatrices de transport sont étrangères, toute action de l’employeur comportant une demande en restitution des sommes indûment versées à ce titre doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée à l’encontre de l’organisme de recouvrement.
La restitution des sommes indûment versées au titre du versement transport doit donc être dirigée contre l’Urssaf.
Cette décision de la Cour de cassation n’est pas nouvelle. Elle avait déjà retenu la même solution dans deux arrêts du 15 juin 2017 (n° 16-12.551 et n° 16-12.510) pour des communes et intercommunalités en province, et un arrêt du 6 juillet 2017 (n° 16-18.896) pour la région Ile-de-France.
Comme toute demande de restitution de cotisations indues auprès de l’Urssaf, celle-ci doit intervenir dans les trois ans suivant le paiement du versement mobilité.

