Dénonciation d'un accord collectif par un syndicat non signataire


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L’accord ou la convention à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires (article L.2261-9 du code du travail). Deux situations doivent être distinguées, selon l’auteur de la dénonciation :

  • lorsque celle-ci émane de l’ensemble des signataires, employeurs ou salariés, elle entraîne la disparition de l’accord à compter de l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, à l’issue d’un délai de survie composé en principe d’un préavis de trois mois et d’une période de maintien des effets de 12 mois (article L.2261-10, al. 1 du code du travail) ;
  • lorsqu’elle émane seulement d’une partie des signataires, l’accord demeure applicable entre ceux qui ne l’ont pas dénoncé mais cesse, à terme, de produire ses effets à l’égard de l’auteur de la dénonciation (article L.2261-11 du code du travail).

En principe, un syndicat non signataire ne peut pas dénoncer un accord.

Dans un arrêt du 28 mai 2026, la Cour de cassation apporte toutefois une précision importante. Elle juge qu’une organisation syndicale non signataire devenue majoritaire lors des dernières élections professionnelles peut dénoncer un accord dès lors qu’un syndicat signataire a perdu sa représentativité.

Un accord est signé par deux syndicats, dont l’un perd ensuite sa représentativité

En l’espèce, un accord d’entreprise est conclu en 2001 entre les sociétés d’une UES et les syndicats CFDT et CFTC. A la suite des élections professionnelles, le syndicat CFTC perd sa représentativité au niveau de l’UES. En 2018, un avenant à l’accord est signé entre les sociétés de l’UES et le syndicat CFDT. Par la suite, l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière (UD FO 37) dénonce l’accord de 2001 et demande en justice l’annulation de l’avenant de 2018 ainsi que la constatation des effets de cette dénonciation.

L’UD FO 37 invoque l’article L.2261-10, alinéa 4, du code du travail. Ce texte prévoit que lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l’accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, sa dénonciation n’emporte d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues aux articles L.2232-2 et suivants du code du travail.

Les juges du fond rejettent toutefois cette analyse. Selon eux, Ce mécanisme ne peut être mis en œuvre que lorsque l’ensemble des signataires salariés a perdu sa représentativité. La CFDT étant restée représentative, ils considèrent que l’UD FO 37 ne pouvait dénoncer l’accord.

Un syndicat non signataire peut le dénoncer à une double condition

La Cour de cassation adopte une lecture différente du texte.

Selon elle, une organisation syndicale de salariés, même non signataire d’un accord collectif, peut le dénoncer lorsque deux conditions sont réunies :

  • elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
  • au moins un syndicat signataire de l’accord a perdu la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord.

Autrement dit, la faculté de dénonciation n’est pas réservée aux seuls signataires. Elle peut être exercée par un syndicat devenu majoritaire dès lors que la représentativité ayant fondé la signature initiale de l’accord a partiellement disparu.

Dans cette affaire, ces deux conditions étaient réunies : le syndicat UD FO 37 était devenu majoritaire lors des dernières élections en recueillant 66 % des suffrages exprimés, tandis que le syndicat CFTC avait perdu sa représentativité dans le champ d’application de l’accord.

Pour justifier sa solution, la Cour de cassation s’appuie sur les travaux préparatoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.

L’introduction de l’alinéa 4 de l’article L.2261-10 visait à tenir compte des évolutions de la représentativité syndicale susceptibles d’intervenir après la conclusion d’un accord collectif. Les débats parlementaires faisaient ainsi ressortir la volonté de permettre à des organisations syndicales devenues majoritaires à la faveur d’une nouvelle mesure d’audience de remettre en cause un texte qui ne reposerait plus sur les équilibres de représentativité existant lors de sa signature.

La décision s’inscrit plus largement dans une conception de l’accord collectif fondée sur la légitimité électorale des organisations syndicales. Dans son avis, l’avocate générale Sophie Canas souligne que la réforme de 2008 a placé cette légitimité au cœur de la négociation collective. Cette analyse rejoint celle d’une partie de la doctrine, qui considère que les syndicats signataires ne sont pas parties à l’accord collectif au sens contractuel du terme, mais les porteurs de la légitimité électorale sur laquelle repose sa force obligatoire. Dès lors, lorsqu’une organisation syndicale majoritaire acquiert cette légitimité à la suite des élections professionnelles, il est cohérent qu’elle puisse dénoncer l’accord, même sans l’avoir signé.

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La rédaction sociale
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Une organisation syndicale non signataire peut dénoncer un accord collectif lorsqu'elle est devenue majoritaire à l'issue des dernières élections professionnelles et qu'un syndicat signataire a perdu sa représentativité dans le champ d'application de l'accord.
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