Il faut identifier s’il s’agit d’une activité de mandataire ou d’intermédiaire. Tel est le principal enseignement d’une chronique de la commission des études comptables (EC 2025-36) de la CNCC au sujet de la reconnaissance, en normes comptables Françaises, du chiffre d’affaires et des charges liées d’un revendeur de solutions informatiques.
Dans le cas soumis à la commission, le revendeur fournit à l’utilisateur final un abonnement à un logiciel commercialisé par une autre entité, le fournisseur P. Parmi les caractéristiques contractuelles du cas examiné, le revendeur commande les licences auprès du fournisseur et les refacture à l’utilisateur final en son nom propre. Il perçoit une commission dans ce cadre. Autre caractérisitique importante : les mises à jour du logiciel incombent au fournisseur P. De plus, le revendeur fixe librement le prix de vente à l’utilisateur final et est seul responsable des activités liées à la mise à disposition des licences, à la facturation, à l’encaissement et à la gestion des remboursements.
Pour la commission, les caractéristiques contractuelles font que le revendeur n’a pas la qualité de mandataire au sens des articles 1984 du code civil et 621-11 du PCG (lire l’encadré ci-dessous) dans la mesure où il contracte en son nom propre. Elle précise que son analyse se base sur le droit en vigueur lors de la rédaction de la chronique, ce qui exclut les éventuels changements induits par le règlement en cours d’homologation sur la comptabilisation des produits des ventes (
règlement n° 2026-03).
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La commission des études comptables se base sur les deux articles suivants pour analyser la qualité de mandataire : Article 1984 du code civil (extrait) : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Article 621-11 du PCG (règlement 2014-03) : « Les opérations traitées par l’entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l’entité est comptabilisée dans le résultat. |
La commission en déduit que les produits et charges qui se rattachent à la prestation d‘intermédiation du revendeur entre le fournisseur P et l’utilisateur final sont à inscrire selon leur nature dans son compte de résultat. Au cas d’espèce, « la Commission considère que le chiffre d’affaires rattaché à la prestation d‘intermédiation de la société T doit être comptabilisé de manière étalée sur toute la durée convenue du contrat, au fur et à mesure de la remise annuelle de la clé permettant l’accès au logiciel », ajoute-t-elle. Et « les montants facturés par le fournisseur P doivent être comptabilisés en charges selon le même rythme que celui applicable à la reconnaissance du chiffre d’affaires décrit ci-avant ». Enfin, « l’annexe des comptes annuels devra expliciter les modalités de reconnaissance du chiffre d’affaires et des charges rattachées ».

