La loi « relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales » a été publiée au Journal officiel vendredi 26 juin. Composé de 115 articles, ce texte traite de nombreux sujets liés aux fraudes sociales et fiscales. Plusieurs mesures intéressent les acteurs de la santé au travail. La plupart sont entrées en vigueur le 27 juin, mais certaines mesures nécessiteront encore des textes réglementaires, notamment le passeport de prévention, le délai de récidive applicable à la pénalité compte professionnel de prévention (C2P) et certaines modalités de contrôles inter-organismes.
L’article 48 regroupe les principales mesures relatives à la branche AT/MP, au C2P et au Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Mesure phare de cette loi : la création d’une nouvelle amende administrative de 4 000 euros par salarié en cas d’absence du DUERP, hors poursuites pénales.
L’article L. 8115-1 du code du travail listait les manquements pouvant donner lieu à sanction administrative, sans viser l’absence de DUERP. Il est complété par un nouvel alinéa. Ainsi, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende « en cas d’absence du document ». Cette mesure cible l’absence de DUERP, et non le simple défaut qualitatif.
L’absence du DUERP entre donc dans le champ des amendes administratives de l’inspection du travail. L’amende administrative peut aller jusqu’à 4 000 euros par travailleur concerné par le manquement. Ce plafond peut être :
- doublé, soit jusqu’à 8 000 euros par travailleur concerné, en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans les deux ans suivant la notification d’une précédente amende ;
- majoré de 50 %, soit jusqu’à 6 000 euros par travailleur concerné, en cas de nouveau manquement constaté dans l’année suivant la notification d’un avertissement pour un précédent manquement de même nature.
► La mesure a été introduite par deux amendements adoptés en commission, l’un socialiste travaillé avec l’ Association des accidentés de la vie (Fnath), l’autre déposé par des députés de la Droite Républicaine. Elle visait, comme le recommandait l’inspection générale des affaires sociales (Igas), l’ensemble des obligations liées au DUERP (dont la transmission de chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail, la conservation des versions successives pendant 40 ans et la mise à disposition des anciens travailleurs). Lors de l’examen en séance publique, plusieurs amendements travaillés avec le Medef ou avec France Industrie demandaient sa suppression pure et simple, jugeant le régime actuel « proportionné, cohérent et juridiquement sécurisé ». D’autres, portés par des députés Horizons & Indépendants, Liot et Ensemble pour la République, proposaient de la réserver aux seules entreprises dépourvues de document unique. Ligne retenue par la commission mixte paritaire (CMP). Le principe de la sanction a donc survécu à la navette, pas son ambition. Le défaut de mise à jour reste couvert par le pénal ; conservation, transmission et mise à disposition demeurent sans contravention.
La loi renforce aussi les sanctions liées au C2P, avec une pénalité minimale en cas d’omission ou d’inexactitude de déclaration des expositions, et crée de nouveaux motifs de pénalité en cas de fraude ou de pratiques visant à réduire les droits des salariés.
Précisément, l’article L. 4163-16 du code du travail, qui porte sur le contrôle des déclarations relatives au compte professionnel de prévention (C2P) par les organismes compétents, est complété par cette mention : « Les employeurs privés et publics et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise ». Ces agents « vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis » et leurs constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsque les agents constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale.
Le même article a été modifié concernant la pénalité qui peut être prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire et appliquée pour chaque salarié ou assimilé concerné. Ainsi, à compter du 27 juin 2026, son montant ne peut pas être inférieur à 1,25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et ne peut pas dépasser 50 % de ce même plafond ; elle est doublée en cas de récidive dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire.
► Les députés socialistes ont d’abord introduit, par un amendement travaillé avec la Fnath, « un seuil plancher de sanction à 20 % » du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS), jugeant le montant actuel « ridicule » (la pénalité pouvait être fixée, dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) par salarié ou assimilé concerné. Son montant effectif était fixé par décret à un tiers de 1 % du PMSS, soit environ 13 euros en 2025 comme en 2026). Ce seuil aurait porté la pénalité minimale à 785 euros en 2025 et à 801 euros en 2026. Ce plancher a ensuite été ramené à 1,25 % du PMSS, soit environ 50 euros minimum en 2025 comme en 2026, sous l’impulsion de plusieurs amendements de députés de droite et du centre (Les Démocrates, Liot, Ensemble pour la République, La Droite Républicaine). En cause : un seuil de 20 % jugé « disproportionné », la pénalité étant appliquée salarié par salarié en cas d’inexactitude ou d’omission. Un amendement de députés Horizons, travaillé avec le Medef, proposait de ne pas introduire de plancher. La commission mixte paritaire a retenu la version resserrée.
L’article 70 de la loi réécrit les dispositions relatives au passeport de prévention.
La loi élargit le champ des personnes pouvant disposer d’un passeport de prévention. Ce ne sont plus uniquement les travailleurs mais « tout titulaire d’un compte personnel de formation », conformément à l’article L. 4141-5, I du code du travail.
Les personnes chargées ou susceptibles d’inscrire sur le passeport les formations suivies en matière de santé et de sécurité au travail sont, en vertu de l’article L. 4141-5, III du code du travail :
- l’employeur, l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l’entreprise pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, sauf si elles ont été dispensées par les organismes de formation ;
- l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées par les organismes de formation ;
- l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous-traitant ;
- les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications ;
- les organismes financeurs dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle ;
- le titulaire du passeport de prévention lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.
L’accès aux données du passeport de prévention par l’employeur est facilité car la logique s’inverse : l’employeur pourra consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, sauf opposition du titulaire. Il devait précédemment être autorisé par le travailleur pour pouvoir consulter les données contenues dans le passeport de prévention.
Toutes les personnes qui ont l’obligation de remplir le passeport de prévention au regard de l’article L. 4141-5 du code du travail (sauf le titulaire de celui-ci) encourent une amende administrative d’un montant maximal de 2 000 euros par manquement. Ce plafond peut être :
- doublé en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans les deux ans suivant la notification d’une précédente amende ;
- majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans l’année suivant la notification d’un avertissement pour un précédent manquement de même nature.
Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi de la mise en place du passeport de prévention.

