Réserve opérationnelle : de nouvelles réserves ouvrent droit à des autorisations d’absence…
L’article 41 VIII, de la loi du 16 août 2026 étend le dispositif d’autorisations d’absence prévu aux articles L.3142-89 et suivants du code du travail aux salariés engagés dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes ou dans la réserve opérationnelle pénitentiaire.
A cette fin, les articles L.3142-89 et L.3142-94-2 du code du travail sont modifiés afin de viser, outre la réserve opérationnelle militaire et la réserve opérationnelle de la police nationale, la réserve opérationnelle de l’administration des douanes et la réserve opérationnelle pénitentiaire. L’article L.3142-94-3 est également modifié pour ajouter le ministre chargé du budget et le ministre de la justice parmi les autorités susceptibles de conclure une convention avec l’employeur.
… et à une valorisation du CPF
Dans le cadre du compte d’engagement citoyen, certaines activités bénévoles ou de volontariat permettent d’acquérir des droits comptabilisés en euros sur le compte personnel de formation (CPF). La liste des activités concernées est complétée pour inclure le volontariat de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes et celui de la réserve opérationnelle pénitentiaire (article L.5151-9 modifié du code du travail ; article 41,VIII-5° de la loi). Les modalités d’acquisition des droits pour ces volontariats devraient selon nous être fixées par décret complétant l’article D.5151-14 du code du travail.
La refonte du cadre juridique de la réserve sanitaire
L’article 41 II, de la loi réécrit les dispositions relatives à la réserve sanitaire et transfère sa gestion à l’Etat, alors qu’elle était jusqu’alors assurée par l’Agence nationale de santé publique (article L.3132-1, II nouveau du code de la santé publique).
Concrètement :
- l’article L.3132-2, I du code de la santé publique prévoit désormais qu’un contrat d’engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu avec chaque réserviste, sans plus mentionner l’Agence nationale de santé publique. Comme auparavant, la conclusion de ce contrat n’est pas soumise à l’accord de l’employeur ;
- lorsque le réserviste s’est déclaré comme salarié, la convention écrite d’engagement est conclue entre le réserviste, chacun de ses employeurs et l’Etat, et non plus avec l’Agence nationale de santé publique (article L.3132-2, II, al. 1 nouveau du code de la santé publique). Comme auparavant, cette convention tripartite vaut avenant au contrat d’engagement pour chaque période de mobilisation ou de formation dans la réserve (article L.3132-2, II, al.2 nouveau du code de la santé publique) ;
- le réserviste sanitaire salarié est tenu d’informer son employeur et de requérir son accord avant toute absence sur son temps de travail. L’employeur ne peut refuser sa mobilisation que lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise s’y opposent (article L.3132-2, III, al. 3 nouveau du code de la santé publique). Ce critère remplace celui auparavant applicable tiré de la nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ;
- comme auparavant, le réserviste sanitaire salarié mobilisé ou formé pendant son temps de travail bénéficie du maintien de sa rémunération par son employeur (article L.3132-2, III, al. 1 nouveau du code de la santé publique). Désormais, l’employeur est indemnisé par l’Etat, et non plus par l’Agence nationale de santé publique. Il est indemnisé sur la base de montants fixés par voie réglementaire pour les absences au titre des périodes de mobilisation ou de formation ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d’accident ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire (article L.3132-2, IV nouveau du code de la santé publique) ;
- les règles relatives à l’assimilation des périodes de mobilisation et de formation à du travail effectif, à la prise en compte des périodes de formation au titre de l’obligation de développement professionnel continu ainsi qu’à la protection du réserviste contre le licenciement, le déclassement professionnel et les sanctions disciplinaires sont reprises à l’article L.3132-2, V et VI nouveaux du code de la santé publique ;
- les règles de protection sociale applicables pendant les périodes de mobilisation ou de formation sont désormais prévues à l’article L.3132-2, VIII nouveau du code de la santé publique : le réserviste bénéficie, pour lui-même et pour ses ayants droit, des prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès servies par le régime de sécurité sociale auquel il est habituellement affilié ;
- le financement de la mobilisation des droits inscrits sur le CPF au titre de la réserve sanitaire est transféré à l’Etat (article L.5151-11 modifié du code du travail ; article 41, VIII-6° de la loi).
Un décret doit définir les modalités de constitution, d’organisation, de gestion et d’indemnisation de la réserve sanitaire (article L.3132-3 nouveau du code de la santé publique).
► Pour rappel, comme auparavant, il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé ou, lorsque la situation concerne le territoire d’un erégion ou d’une zone de défense et de sécurité, par décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ou du directeur général de l’agence régionale de la zone de défense et de sécurité (article L.3132-1, IV nouveau du code de la santé publique).
Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret , et au plus tard le 1er janvier 2028.
La réserve de sécurité nationale est recomposée
L’article 41, I de la loi modifie la composition de la réserve de sécurité nationale (RSN) afin d’y ajouter la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, d’en retirer les réserves de sécurité civile et de remplacer la réserve civile pénitentiaire par la réserve opérationnelle pénitentiaire.
Jusqu’à présent, la RSN était constituée des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
Désormais, elle est constituée des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes et de la réserve opérationnelle pénitentiaire (cette dernière perdant la qualification de réserve « civile ») (article L.2171-1, dernier al. modifié du code de la défense)
► Pour rappel, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, dispositifd’exception, peut être décidé par décret en Conseil des ministres en cas de menace actuelle ou prévisible, pesant notamment sur les activités essentielles à la vie de la nation, la protection de la population, l’intégrité du territoire ou la permanence des institutions de la République (article L.2171-1 du code de la défense).
Une autorisation d’absence exceptionnelle pour le sapeur-pompier volontaire…
Le salarié qui est par ailleurs sapeur-pompier volontaire bénéficie désormais d’une autorisation d’absence exceptionnelle sans délai de préavis, lorsqu’il est mobilisé par le service d’incendie et de secours, pour la réalisation des missions opérationnelles prévues à l’article L.723-12, 1° du code de la sécurité intérieure lors d’une crise majeure
ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile (article L.723-12-1-1 nouveau du code de la sécurité intérieure ; article 37, II-1° de la loi).
► Les missions opérationnelles sont celles relatives aux secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à leur évacuation, ainsi qu’à la protection des personnes, des biens et de l’environnement en cas de péril. Le texte ne précise pas si la faculté reconnue à l’employeur par l’article L.723-12 du code de la sécurité intérieure de refuser l’absence en raison de nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise est applicable à cette autorisation d’absence exceptionnelle sans préavis. Une précision administrative sur ce point serait la bienvenue.
… et pour le membre d’une association agréée de sécurité civile
Le salarié qui est par ailleurs membre d’une association agréée en matière de sécurité civile bénéficie désormais d’une autorisation d’absence exceptionnelle sans délai de
préavis lorsqu’il est mobilisé par cette association pour la réalisation des missions opérationnelles prévues à l’article L.725-3 du code de la sécurité intérieure lors d’une
crise majeure ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile (article L.725-7-1 nouveau du code de la sécurité intérieure ; article 37, II-2° de la loi).
► Les missions opérationnelles comprennent la participation aux opérations de secours, les actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. Le texte ne précise pas si la faculté reconnue à l’employeur par l’article L.725-7 du code de la sécurité intérieure de refuser l’absence en raison de nécessités inhérentes à la production ou à la marche de l’entreprise est applicable à cette autorisation d’absence exceptionnelle sans préavis. Une précision administrative sur ce point serait la bienvenue.
Le service national universel inclut désormais l’engagement volontaire au titre du service national
L’engagement volontaire au titre du service national constitue une nouvelle composante du service national universel (SNU) (article 38, I de la loi). Ainsi, selon l’article L.111-2 du code du service national modifié, le SNU comprend désormais : le recensement, la journée de mobilisation, l’appel sous les drapeaux, l’engagement volontaire au titre du service national, un service civique et d’autres formes de volontariat.
► En son article 40, la loi met en place un nouveau service national militaire fondé sur le volontariat. Celui-ci prend la forme d’un contrat de 10 mois, non renouvelable, dénommé « contrat d’appelé du service national » et ouvert aux Français de 18 à 25 ans (article L.121-2 nouveau du code du service national ; article L.4132-11-1 nouveau du code de la défense). Contrairement aux étudiants et aux fonctionnaires, aucune disposition particulière pour les salariés du secteur privé ne semble être prévue à ce jour : le texte ne leur ouvre ni congé spécifique ni droit à la suspension de plein droit de leur contrat de travail pour accomplir ce service national.
La journée défense et citoyenneté devient la journée de mobilisation
L’article 38 de la loi actualisant la programmation militaire transforme la « journée défense et citoyenneté » en « journée de mobilisation ». L’article L.3142-97 du code du travail est modifié en conséquence (article 38, III de la loi).
► Pour rappel, tout salarié âgé de 16 à 25 ans qui participe à la « journée de mobilisation », anciennement appelée « journée défense et citoyenneté », bénéficie d’une
autorisation d’absence exceptionnelle d’un jour n’entraînant pas de réduction de rémunération. Cette journée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel (article L.3142-97 du code du travail).

Les mesures exposées ci-après sont entrées en vigueur le 19 août 2026, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, à l'exception de la refonte de la réserve sanitaire, dont l'entrée en vigueur est différée.
