Le regroupement des plans d'épargne entreprise fait perdre le droit de déblocage anticipé


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Dans le cadre de son nouvel emploi, une salariée a bénéficié de l’ouverture d’un nouveau PEE, distinct de celui dont elle disposait déjà au titre de son précédent emploi.

Alors bénéficiaire de deux PEE, elle a choisi de les regrouper en demandant au teneur de compte le transfert de son ancien plan vers le nouveau. Quelques mois après ce transfert, elle a formulé une demande de déblocage anticipé de l’épargne figurant sur son premier PEE au titre de la cessation du contrat de travail avec son ancien employeur, ce que lui a refusé son teneur de compte.

Saisine du médiateur de l’AMF

Le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) alors saisi, rappelle qu’en cas de cessation du contrat de travail, le salarié dispose de trois options concernant le sort de son PEE :

  • le déblocage anticipé du PEE : en principe, l’épargne placée sur un PEE fait l’objet d’une indisponibilité pour le salarié pendant une durée de cinq ans minimum (article L.3324-10 du code du travail). Toutefois, certains évènements permettent un déblocage anticipé des fonds inscrits sur un PEE (article R.3324-22 du code du travail). Figure parmi ces motifs la cessation du contrat de travail qui permet donc au salarié de débloquer par anticipation l’épargne de son PEE sans remise en cause des avantages fiscaux et sociaux du plan ;
  • la conservation du PEE : si le salarié estime que les fonds sur lesquels son épargne est investie sont attractifs, notamment en termes de rentabilité, il peut conserver son PEE. Dans ce cas, il devra supporter les frais de tenue de compte qui étaient précédemment à la charge de son employeur. Pour y pallier, il peut paraître plus avantageux pour le salarié de procéder au regroupement de ses PEE ;
  • le regroupement des PEE : cela entraîne la clôture de l’ancien PEE suite à la liquidation de ses avoirs et le transfert des sommes y afférentes sur le nouveau plan du salarié, sans pour autant modifier la date de disponibilité de l’épargne transférée.
Perte du droit au déblocage anticipé

Si le salarié peut conserver son PEE et par la suite en demander son déblocage anticipé, il ne peut pas procéder au regroupement de ses PEE puis solliciter le déblocage anticipé de l’épargne de son ancien plan. Le médiateur rappelle à ce titre que le nouveau PEE ouvert par le nouvel employeur est unique et indépendant du précédent. Le droit de déblocage anticipé n’est par ailleurs valable que si l’ancien PEE n’est pas clôturé. En conséquence, en procédant au regroupement des PEE, le salarié perd le droit de faire valoir la cessation de son contrat de travail au titre de son précédent emploi et de débloquer par anticipation les avoirs correspondants.

Afin que les salariés soient correctement informés de cette solution, le médiateur de l’AMF a obtenu du teneur de compte une modification du formulaire de portabilité pour y inclure un avertissement à cet égard, en sus d’un remboursement des avoirs de la salariée issus de la portabilité.

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Allan Nguyen
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Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle que le transfert de PEE doit être envisagé en tenant compte de la perte du droit de déblocage anticipé au titre de la cessation du contrat de travail antérieur.
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