En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance (C. com. art. L 821-40, al. 2). Sont nulles les délibérations de cet organe prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes (art. L 821-5, al. 1).
Les statuts d’une SARL prévoient que l’assemblée générale extraordinaire est compétente pour se prononcer sur l’agrément d’un nouvel associé en cas de cession de parts. Saisie d’un projet de cession de parts, une assemblée générale extraordinaire refuse d’agréer l’acquéreur potentiel. Postérieurement, une assemblée générale ordinaire désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Un associé agit en nullité de l’assemblée générale extraordinaire, invoquant l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes au jour de sa tenue.
Sa demande est rejetée (pourvoi n° 24-16.260). Il résulte de la combinaison des articles L 821-5 et L 821-40 du Code de commerce qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut pas être annulée sur le fondement de l’article L 821-5 du Code de commerce, en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire. La nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s’appliquait donc pas à l’assemblée générale litigieuse.

