« La nouvelle définition du résultat exceptionnel introduite par le règlement [n° 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers] est également applicable dans les comptes consolidés. [Mais] Le classement d’une charge ou d’un produit dans le résultat exceptionnel dans les comptes individuels ne s’impose pas automatiquement dans les comptes consolidés ». La CNCC et le Cnoec répondent ainsi, dans
une nouvelle Faq, à l’une des questions qui se pose suite à l’entrée en vigueur du règlement sur la modernisation des états financiers (règlement n° 2022-06). Rappelons que les entités soumises au plan comptable général doivent (sauf exception) appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 ce nouveau règlement — toutefois, ce texte peut être appliqué par anticipation à compter de sa date de publication au journal officiel, c’est-à-dire à compter du 30 décembre 2023 (lire aussi notre article Première application du règlement modernisation des états financiers : le sort des charges et produits exceptionnels). Et ce règlement concerne tant les comptes individuels que les comptes consolidés en normes françaises — les comptes en IFRS en sont exclus ; seuls les comptes consolidés en normes françaises sont donc abordés dans cet article — étant rappelé que les méthodes comptables générales prévues par le PCG s’appliquent pour l’établissement des comptes consolidés (en normes françaises), sous réserve de l’application des méthodes propres à la consolidation, obligatoires ou optionnelles, prévues par le règlement n° 2020-01 sur les comptes consolidés (article 271-2).
Comment apprécier pour les comptes consolidés si une charge ou un produit doit être classé en résultat exceptionnel ? Comme le règlement sur les comptes consolidés ne dit rien sur ce sujet, il faut se référer à la définition fournie pour les comptes individuels. Le principe consiste à comptabiliser en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel (Article 513-5 du PCG ; lire notre article). Mais cette définition doit être appréciée aux bornes du groupe, précise le recueil du PCG (commentaire infra-règlementaire IR 3 de l’article 513-5).
Autre sujet, celui de l’annexe. Le règlement relatif à la modernisation des états financiers impose d’y inclure des informations relatives aux produits et charges inscrits en résultat exceptionnel (article 832-21 du PCG). Il faut notamment décrire la nature des charges et produits exceptionnels (voir l’encadré ci-dessous). Selon la Faq de la CNCC et du Cnoec, ces informations doivent également être fournies dans l’annexe des comptes consolidés.
| Article 832-21 du PCG : Précisions relatives aux produits et charges inscrits en résultat exceptionnel Il est précisé la nature des produits et charges inscrits en résultat exceptionnel au cours de l’exercice, en distinguant : – les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ; – les écritures comptables d’origine purement fiscale, telles que définies et prévues par les règlements de l’Autorité des normes comptables ; – les changements de méthode comptable que l’entité est amenée à comptabiliser en résultat, plutôt qu’en capitaux propres, en raison de l’application de règles fiscales ; – les corrections d’erreurs sauf lorsqu’il s’agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres. Il est décrit l’événement majeur et inhabituel à l’origine de l’inscription des produits et charges directement liés à cet événement en résultat exceptionnel en indiquant, le cas échéant, les montants déjà inscrits du fait de l’événement considéré au cours des exercices antérieurs. |

