Le rachat par une Sppicav (société de placement à prépondérance immobilière à capital variable) de ses propres actions est soumis à un droit d’enregistrement de 5 % lorsque le porteur des actions, personne morale ou fonds, en détient plus de 20 % (CGI art. 825, al. 2, renvoyant à l’article 730 quinquies, b pour la condition d’actionnariat).
Dans une décision du 16 septembre 2026 publiée au Bulletin (pourvoi n° 25-13.359), la Cour de cassation juge que ces dispositions régissant le régime fiscal des rachats de leurs propres actions par les Sppicav dérogent au droit commun des opérations sur le capital des sociétés, notamment aux règles régissant la fiscalité des opérations de réduction de capital (avant comme après l’entrée en vigueur de l’article 814 C du CGI prévoyant un droit fixe d’enregistrement puis, depuis 2019, un enregistrement gratuit), peu important que ce rachat constitue une modalité d’exécution d’une décision de réduction de capital.
Ainsi, le droit de 5 % est applicable au rachat par une Sppicav de ses propres actions (détenues en quasi-totalité par une mutuelle) constaté dans le même acte que la réduction de capital de la société, même si ce rachat a eu pour objet de permettre la réduction de capital préalablement décidée par le conseil d’administration.
A noter : Le droit d’enregistrement ne s’applique pas lorsque le porteur demandant le rachat des parts est un OPCI (CGI art. 825, al. 2).
