La transparence financière d'un syndicat suppose l'approbation de ses comptes avant leur publication


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Depuis une dizaine d’années, la chambre sociale de la Cour de cassation juge de façon constante que tout syndicat doit satisfaire au critère de transparence financière pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, telles que désigner un représentant de section syndicale (Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 16-60.123 ; Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-16.574).
C’était précisément l’enjeu de l’arrêt du 23 septembre destiné à la publication au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-17.886).
En l’espèce, une union départementale syndicale avait désigné en mars 2024 une salariée en cette qualité. L’employeur en demandait l’annulation au motif que le syndicat désignataire ne respectait pas, selon lui, le critère de transparence financière.
Les comptes du syndicat pour l’exercice 2022 avaient été publiés le 31 juillet 2023, mais ils n’avaient été approuvés par la commission de contrôle désignée par ses statuts que le 26 octobre suivant. Le syndicat faisait valoir que cette chronologie était sans incidence dès lors que les comptes avaient finalement été approuvés et qu’ils l’étaient donc déjà lorsque la représentante de section syndicale avait été désignée en mars 2024.
La Cour de cassation écarte l’argument.

Les comptes doivent être approuvés avant d’être publiés

Elle rappelle que les comptes des syndicats doivent être arrêtés par l’organe chargé de leur direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts (C. trav., art. L. 2135-4). Les organisations tenues d’établir les comptes doivent en assurer la publicité (C. trav., art. L. 2135-5) et, pour celles dont les ressources sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d’un exercice (C. trav., art. D. 2135-8), cette publicité doit intervenir dans les 3 mois à compter de leur approbation.
Il en résulte, juge pour la première fois aussi explicitement la chambre sociale, qu’un syndicat qui publie ses comptes avant leur approbation ne satisfait pas au critère de transparence financière. Le tribunal avait donc à bon droit annulé la désignation de la représentante de section syndicale.

Remarque : l’affaire concernait un syndicat dont les ressources financières étaient inférieures à 230 000 euros et relevant, de ce fait, pour la publication et l’approbation des comptes, de l’article D. 2135-8 du code du travail. Mais la solution vaut aussi pour un syndicat dont les ressources sont égales ou supérieures à ce seuil. En effet, l’article D. 2135-7 du même code, qui les concerne, requiert aussi la publication des comptes dans les 3 mois de leur approbation.

 

Leur approbation postérieure est sans effet…

L’intérêt de l’arrêt tient surtout à la chronologie des formalités.
La Haute Juridiction avait déjà jugé que la seule publication des comptes ne suffisait pas lorsque ceux-ci n’avaient pas été approuvés par l’organe statutairement compétent : des comptes publiés mais non approuvés ne permettent pas au syndicat de satisfaire au critère de transparence financière (Cass. soc., 13 juin 2019, n° 18-24.815).
L’arrêt du 23 septembre 2026 franchit une étape supplémentaire. En l’espèce, l’approbation avait bien eu lieu et, surtout, elle était intervenue plusieurs mois avant la désignation litigieuse. Cela n’a pas suffi : les comptes ayant été publiés avant cette approbation, la condition de transparence financière n’était pas remplie. Il ne suffit donc pas que, au jour où la prérogative syndicale est exercée, les deux formalités aient été matériellement accomplies, elles doivent également l’avoir été dans le bon ordre.

Remarque : cette solution doit être rapprochée de celle, plus souple en apparence, rendue le 10 février 2021. La Cour avait alors admis qu’un syndicat satisfait au critère de transparence financière alors même que les comptes du dernier exercice n’étaient pas encore ni approuvés ni publiés à la date de la désignation, dès lors qu’un audit contractuel établi par un expert-comptable attestait de leur régularité et de leur sincérité et que les formalités d’approbation et de publicité étaient en cours d’accomplissement (Cass. soc., 10 févr. 2021, n° 19-18.040). Les deux solutions ne sont toutefois pas contradictoires. En 2021, les délais d’accomplissement des formalités n’étaient pas expirés. La Cour a depuis précisé que l’approbation des comptes d’un exercice clos doit intervenir au plus tard à la clôture de l’exercice suivant (Cass. soc., 2 févr. 2022, n° 21-60.046). Le nouvel arrêt vise une autre hypothèse : celle dans laquelle le syndicat accomplit la formalité de publicité avant l’acte d’approbation auquel la loi rattache cette publicité.

 

… sauf nouvelle publication ?

L’arrêt du 23 septembre 2026 ne précise pas si une nouvelle publication des comptes après leur approbation permettrait de régulariser, pour l’avenir, une première publication prématurée. Une telle republication paraît toutefois être la solution la plus sûre avant d’exercer à nouveau la prérogative syndicale litigieuse, ou toute autre prérogative syndicale.

Remarque : l’exigence chronologique posée par l’arrêt conservera son intérêt après le 15 janvier 2027 : la nouvelle rédaction des articles D. 2135-7 et D. 2135-8 issue du décert n° 2026-806 du 21 août 2026 maintient le principe d’une publicité dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes.

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Audrey Gauvin-Fournis
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Un syndicat qui publie ses comptes avant leur approbation par l'organe statutairement compétent ne satisfait pas au critère de transparence financière, même si cette approbation intervient avant l'exercice de la prérogative syndicale. La désignation d'un représentant de section syndicale dans ses conditions doit donc être annulée.
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