L’article 12 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, qui a été modifié par l’avenant du 18 mai 2009, prévoit que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, ni à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective applicable. Ces dispositions s’appliquent à tous les employeurs des branches d’activité représentées par le Medef, Les Entrepreneurs (ex-CPME) ou l’U2P.
Dans le cas d’espèce, une salariée soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi qu’à un accord d’entreprise a conclu une rupture conventionnelle, ouvrant droit au versement d’une indemnité spécifique de rupture. L’accord d’entreprise prévoyait une indemnité dite de congédiement, plus favorable que l’indemnité conventionnelle de licenciement. Se fondant sur l’accord d’entreprise, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de complément d’indemnité spécifique. La juridiction prud’homale comme la cour d’appel ont fait droit à sa demande.
► Si la fixation d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture, le salarié peut former une demande de versement du complément (arrêt du 10 décembre 2014; arrêt du 8 juillet 2015).
Devant la Cour de cassation, le pourvoi de l’employeur soutenait que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle devait être fixé selon les modalités prévues par la convention collective applicable et non pas selon celles de l’accord d’entreprise. La Haute juridiction se fonde, d’une part, sur l’avenant du 18 mai 2009
(précité), qui précise que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à l’indemnité conventionnelle de licenciement et, d’autre part, sur l’article L.2253-3 du code du travail, qui dispose que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2 du même code, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ plus large.
Selon la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi de l’employeur, dès lors que l’indemnité de congédiement prévue par un accord d’entreprise et l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective ont le même objet, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle minimale correspond à l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’accord d’entreprise.
► A notre avis : l’application de l’article L.2253-3 du code du travail fait prévaloir l’accord d’entreprise sur la convention de branche s’agissant du montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle minimale, peu importe que l’accord d’entreprise prévoie une indemnité supérieure (comme dans l’espèce commentée) ou inférieure à celle de la convention de branche.

