La loi prévoit que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail ou un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes.
Inversement, les salariés à temps complet disposent d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps partiel dans les conditions décrites ci-dessus.
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondant (article L.3123-3 du code du travail).
En application de ces dispositions, la Cour de cassation a jugé qu’un salarié à temps partiel peut solliciter l’obtention d’un emploi à temps plein ou à temps partiel plus long (arrêt du 24 septembre 2008) ou, s’ils sont compatibles, le cumul de son poste avec un autre poste à temps partiel (arrêt du 26 octobre 1999). Elle a décidé également que la priorité d’accès s’exerce tant sur un emploi à durée indéterminée que sur un emploi à durée déterminée (arrêt du 24 septembre 2008 précité).
En cas de violation de la priorité d’accès, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts s’il a subi un préjudice (arrêt du 29 mars 1995 ; cour d’appel de Paris, 7 juillet 2022 n° 19/09154).
La priorité d’accès à un emploi d’une durée de travail plus longue (ou, pour les salariés à temps plein, à un emploi à temps partiel) s’exerce-t-elle également au sein d’une entreprise sous-traitante ? Corrélativement, l’employeur doit-il porter à la connaissance de ces salariés les postes à pourvoir par une entreprise sous-traitante ? La Cour de cassation répond, pour la première fois, à ces questions dans un arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin.
Dans cette affaire, lors d’une réunion visant à la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’employeur d’une société de livraison informe les élus que le nombre de contrats à durée indéterminée augmenterait progressivement au sein de tous les départements, alors que la proportion de livraisons déléguées à la sous-traitance n’évoluerait pas.
Un syndicat des salariés saisit le tribunal judiciaire de plusieurs demandes : qu’il soit ordonné à la société d’embaucher des démarcheurs-livreurs, d’informer les salariés à temps partiel de tout nouveau poste de même catégorie ou de tout emploi vacant avant de le pourvoir par le recours à la sous-traitance et que la société soit condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions sur la priorité d’emploi et des engagements unilatéraux de l’employeur.
Débouté par les juges du fond, le syndicat saisit la Cour de cassation.
Confirmant la décision des juges du fond, la Cour de cassation considère que la priorité pour l’attribution d’un emploi prévue à l’article L.3123-3 du code du travail ne s’applique pas aux emplois occupés par les salariés d’une autre entreprise telle qu’une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l’employeur décidant d’avoir recours à la sous-traitance l’obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise.
Elle en conclut qu’en l’espèce, l’employeur n’avait pas à proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l’entreprise. Il n’avait pas, non plus, à informer au préalable les salariés à temps partiel de tout recours à la sous-traitance.
Cet arrêt aborde aussi une question plus classique liée à la définition de la notion d’intérêt collectif de la profession qui fonde l’intérêt des syndicats professionnels à agir en justice : leur droit d’agir en justice reconnu par l’article L.2132-3 du code du travail peut-il être exercé en cas de méconnaissance par l’employeur d’un engagement unilatéral ?
A l’appui de son pourvoi incident, l’employeur soutenait que le syndicat ne peut obtenir réparation d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’en présence d’une irrégularité résultant de la violation d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ou du principe d’égalité de traitement (voir notamment arrêts du 22 novembre 2023 n° 22-11.238 et 22-14.807). Il contestait dès lors sa condamnation à verser des dommages-intérêts au syndicat en raison de la méconnaissance d’un engagement unilatéral de ne pas accroître la part des livraisons confiées à la sous-traitance et de remplacer les démarcheurs-livreurs quittant l’entreprise par des salariés de même catégorie.
L’argument est écarté.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail, la chambre sociale énonce que le non-respect d’un engagement unilatéral concernant une catégorie de salariés porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Elle approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu que la méconnaissance des engagements souscrits par l’employeur en matière de sous-traitance et de remplacement des démarcheurs-livreurs causait un préjudice à l’intérêt collectif dont le syndicat pouvait demander réparation. La solution est classique (voir notamment : arrêt du 14 juin 1984).
L’employeur reprochait également à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’ampleur du préjudice, indemnisé à hauteur de 50 000 euros, se bornant, selon lui, à reprendre l’appréciation des premiers juges. Il faisait en outre valoir que la situation avait évolué depuis le jugement, l’entreprise ayant entre-temps recruté 23 démarcheurs-livreurs, comme le lui avaient ordonné les premiers juges.

