Convention collective dont l'entrée en vigueur est conditionnée par son extension : quels sont les effets d'une annulation partielle de l'arrêté d'extension ?


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Sauf stipulation contraire, une convention ou un accord collectif de branche s’applique à compter du lendemain de son dépôt auprès du ministère du travail et au greffe du conseil de prud’hommes aux entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire (article L.2261-1 du code du travail). Pour les entreprises non adhérentes, en revanche, la convention ne devient applicable qu’après son extension par arrêté ministériel, en principe à la date fixée par l’arrêté ou, à défaut, au lendemain de sa publication au Journal officiel (articles L.2261-1, L.2261-15 et L.2261-16 du code du travail).

Lorsqu’un arrêté d’extension est annulé sans modulation dans le temps par le juge administratif, il est réputé n’avoir jamais produit d’effet. Les stipulations conventionnelles concernées sont alors censées ne jamais avoir été étendues aux employeurs non adhérents à une organisation patronale signataire. Elles ne peuvent donc leur être opposées au seul motif qu’elles ont, pendant un temps, produit des effets du fait de l’arrêté annulé.

L’annulation d’un arrêté d’extension demeure toutefois sans incidence sur la validité intrinsèque de la convention collective entre ses signataires. Celle-ci continue ainsi de produire effet dans les entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire (articles L.2262-1 et L.2262-2 du code du travail ; arrêt du 9 avril 2025).

Si l’annulation d’un arrêté d’extension fait disparaître l’effet « réglementaire » d’extension à l’égard de toutes les entreprises de la branche, la convention collective conserve sa nature contractuelle et continue de produire effet entre ses signataires, indépendamment de l’extension.

Ces principes connaissent toutefois une limite lorsque la convention collective subordonne expressément son entrée en vigueur à l’adoption de son arrêté d’extension. Dans cette hypothèse, les stipulations conventionnelles peuvent-elles néanmoins s’imposer à l’employeur adhérent à une organisation patronale signataire malgré l’annulation partielle de l’extension ?

C’est à cette question que la Cour de cassation a récemment répondu dans un arrêt du 6 mai 2026.

Un encadrement conventionnel insuffisant du recours au travail de nuit

Le secteur des services à la personne s’est doté d’une convention collective nationale le 20 septembre 2012. Celle-ci prévoyait, afin d’assurer une application uniforme entre employeurs adhérents et non adhérents, une entrée en vigueur fixée au premier jour du 7e mois suivant l’adoption de son arrêté d’extension.

La convention a été étendue le 3 avril 2014, sous plusieurs réserves, notamment en matière de travail de nuit. En effet, le ministère du travail a rappelé, à cette occasion, que les stipulations conventionnelles devaient respecter les exigences légales prévues par le code du travail. Or, la convention prévoyait uniquement des compensations salariales ou sous forme repos, sans intégrer les garanties légales relatives aux conditions de travail, à la vie familiale ou à l’égalité professionnelle prévues par l’article L.3122-15 du code du travail. Dans ses réserves, le ministère invitait ainsi les partenaires sociaux à conclure des accords ultérieurs fixant ces mesures.

Fort de ces réserves, un syndicat a saisi le Conseil d’Etat qui, par une décision du 12 mai 2017, a annulé partiellement l’arrêté d’extension au motif que, compte tenu des réserves émises, le ministère du travail ne pouvait légalement étendre des stipulations conventionnelles relatives au travail de nuit.

La convention a finalement été mise en conformité par un avenant signé en 2021 puis étendu le 1er juillet 2022.

Dans cette affaire, une salariée employée par une société de services à la personne travaillait de nuit. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir notamment le paiement des compensations conventionnelles prévues pour le travail de nuit entre 2019 et 2021.

Pour fonder sa demande, elle se prévalait de la version initiale de la convention collective, applicable avant l’avenant de 2021. Selon elle, l’annulation partielle de l’arrêté d’extension ne concernait que les employeurs non adhérents aux organisations patronales signataires. Son employeur étant adhérent, il restait, à ses yeux, tenu d’appliquer les contreparties initialement prévues pour le travail de nuit.

En cas d’entrée en vigueur subordonnée à son extension, l’annulation de l’arrêté d’extension d’une convention collective affecte aussi les employeurs adhérents

Au soutien de son pourvoi, la salariée invoquait une jurisprudence de 2006 relative à l’entrée en vigueur d’une convention collective subordonnée à la publication de son arrêté d’extension.

Dans cette affaire, certaines stipulations avaient été exclues de l’extension par l’arrêté ministériel. La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si ces clauses demeuraient applicables aux entreprises adhérentes à une organisation patronale signataire lorsque la convention collective subordonnait son entrée en vigueur à la publication de son arrêté d’extension, sans autre précision.

La Cour de cassation avait répondu par l’affirmative. Elle avait jugé qu' »un accord dont l’entrée en vigueur est subordonnée à la seule parution de son arrêté d’extension, sans distinction entre les dispositions étendues et celles éventuellement exclues de l’extension, est applicable dans son intégralité à compter de la survenance de cet événement aux signataires ou membres de groupements signataires, peu important que l’extension soit totale ou partielle » (arrêt du 31 octobre 2006).

Autrement dit, en vertu de cette jurisprudence, dès lors que la condition posée par la convention collective – la parution de l’arrêté d’extension sans plus de précision – est réalisée, les obligations conventionnelles entrent en vigueur et s’imposent aux signataires de l’accord ainsi qu’aux membres des organisations patronales signataires, indépendamment des réserves et/ou exclusions figurant dans l’arrêté d’extension. L’exclusion ne fait obstacle qu’à l’application de ces stipulations aux employeurs non adhérents.

L’affaire jugée en 2026 se distingue de cette hypothèse. Il ne s’agissait pas ici d’une exclusion prévue dès l’origine dans l’arrêté d’extension, mais d’une annulation contentieuse partielle rétroactive de cet arrêté en tant qu’il étendait certaines stipulations conventionnelles.

La Cour de cassation rappelle d’abord qu’en vertu des articles L.2261-1, L.2262-1, L.2262-2 et L.2261-15 du code du travail, lorsqu’une convention collective prévoit que son entrée en vigueur dépend de l’adoption de son arrêté d’extension, ses stipulations ne deviennent obligatoires qu’à compter de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ d’application, y compris les signataires ou adhérents d’une organisation patronale signataire.

Elle énonce ensuite que l’annulation rétroactive de l’arrêté d’extension par le Conseil d’Etat implique que les stipulations concernées doivent être réputées n’être jamais entrées en vigueur. Dès lors, elles ne peuvent être opposées à aucun employeur relevant du champ professionnel et géographique de la convention collective, y compris aux employeurs adhérents à une organisation patronale signataire.

Les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit n’étant jamais entrées en vigueur du fait de l’annulation de l’arrêté d’extension qui les concernait, la salariée ne pouvait donc prétendre au paiement des contreparties conventionnelles litigieuses. La Cour de cassation approuve en conséquence les juges du fond d’avoir rejeté la demande.

Cette solution est-elle transposable aux arrêtés d’extension comportant des réserves ou exclusions partielles ?

L’arrêt retient particulièrement l’attention en ce qu’il fragilise, dans certaines hypothèses, la distinction classique entre l’effet « réglementaire » de l’extension et la force contractuelle de la convention collective.

Certes, l’arrêté d’extension conserve pour fonction d’unifier les règles applicables au sein d’une branche et de limiter les risques de concurrence sociale entre entreprises. Mais lorsque les partenaires sociaux choisissent eux-mêmes de subordonner l’entrée en vigueur de leur accord à son extension, l’efficacité contractuelle de la convention devient étroitement dépendante du sort de l’arrêté ministériel.

Au regard du raisonnement retenu par la Cour de cassation dans cette affaire, un refus partiel d’extension pourrait logiquement produire des effets comparables à ceux d’une annulation partielle de l’arrêté d’extension. Dès lors qu’une stipulation conventionnelle est exclue de l’extension, elle pourrait être regardée comme n’étant jamais entrée en vigueur, y compris à l’égard des entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.

Une telle analyse s’inscrirait dans le prolongement des observations formulées par la Direction générale du travail dans une note du 10 février 2025 publiée à l’occasion d’arrêts rendus le 9 avril 2025. Au sein de cette note, l’administration estime d’abord, dans le sens d’une inapplicabilité totale de la disposition conventionnelle non étendue, qu’une telle option serait conforme aux objectifs assignés à l’extension et permettrait donc d’avoir les mêmes stipulations applicables à toutes les entreprises sur un champ d’application donné. Par ailleurs, soutient la DGT, « une interprétation revenant sur la solution élaborée par l’arrêt du 31 octobre 2006 permettrait de limiter l’insécurité juridique des entreprises adhérentes aux organisations signataires de l’accord. En effet, les clauses qui sont exclues de l’extension le sont très souvent en raison de leur illégalité (…) Ainsi, quand ils conditionnent l’entrée en vigueur d’un accord à son extension, il est probable que les partenaires sociaux entendent ne pas faire survivre les clauses illégales et exposer les entreprises à un double risque contentieux ».

Comme l’indiquait d’ailleurs Mme la procureure générale dans son avis, il conviendrait alors de considérer que, « lorsque les partenaires sociaux subordonnent l’entrée en vigueur de l’accord collectif conclu à un arrêté d’extension, celui-ci n’entre en vigueur, à défaut de précisions, qu’à l’égard des seules clauses étendues et non annulées ».

Reste désormais à savoir si la Cour de cassation assumera explicitement cette évolution en abandonnant la solution retenue en 2006, qui maintenait l’applicabilité des clauses non étendues à l’égard des entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. L’arrêt du 6 mai 2026 semble, à tout le moins, ouvrir clairement cette voie.

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Géraldine Anstett
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Lorsqu'une convention collective subordonne son entrée en vigueur à son extension, l'annulation partielle de l'arrêté d'extension prive d'effet les clauses concernées à l'égard de l'ensemble des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention, y compris ceux adhérents à une organisation patronale signataire.
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