La requalification du CDD en CDI ne peut être prononcée qu’à la demande du salarié


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Selon une jurisprudence bien établie, le juge ne peut pas requalifier d’office un CDD irrégulier en CDI sans que l’intéressé le sollicite, seul ce dernier pouvant en effet se prévaloir de l’inobservation des dispositions des articles L 1245-1 et suivants du Code du travail édictées dans son intérêt (Cass. soc. 7-5-1996 n° 93-42.061 D ; Cass. soc. 20-2-2013 n° 11-12.262 FS-PB). C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans un arrêt récent (n° 25-11.473).

Dans cette affaire, un éducateur spécialisé avait été embauché par une association pour un CDD d’un an du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 avec une période d’essai d’un mois. Par courrier du 30 août 2017, l’employeur l’avait informé de la rupture de la période d’essai et de la fin de son contrat le 4 septembre suivant, compte tenu du délai de prévenance que l’employeur avait observé.

Un mois plus tard, le salarié avait saisi la justice d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et illicite de son CDD.

Un CDD qualifié de CDI par les juges du fond

Pour le débouter de sa demande, la cour d’appel avait observé que la relation de travail s’était poursuivie au-delà du terme de l’essai, et ce jusqu’au 4 septembre 2017, pour en déduire qu’il convenait de retenir, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, que la poursuite de la relation contractuelle avait donné naissance, à compter du 1er septembre 2017, à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, qui avait pris fin le 4 septembre 2017.

Le salarié s’était pourvu en cassation. A l’appui de son pourvoi, il faisait valoir qu’en l’absence de demande de sa part, les juges du fond ne pouvaient pas prononcer d’office la requalification de son CDD en CDI.

Seul le salarié peut solliciter la requalification de son contrat

La chambre sociale de la Cour de cassation lui donne gain de cause. Confirmant sa jurisprudence antérieure, elle juge que si, en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, la qualification d’un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l’office du juge, celui-ci ne peut toutefois pas, en application de l’article L 1245-1 du Code du travail, requalifier d’office un CDD en CDI, les dispositions prévues par les articles L 1242-1 et suivants du même Code ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.

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Valérie Balland
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Dans un arrêt du 9 avril 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut pas requalifier d’office un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée sans que le salarié le sollicite.
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