Précisions de la H2A sur le plafonnement des honoraires reçus d'une EIP par le Cac


A la une (brève)

La Haute autorité de l’audit (H2A) a mis à jour sa Icône PDFfoire aux questions sur l’application des dispositions encadrant le contrôle légal des comptes. Pour l’application de la règle (des 15 %) du plafonnement des honoraires reçus d’une entité d’intérêt public (EIP) par le commissaire aux comptes, elle indique que le Cac doit informer « sans délai » le comité d’audit de l’EIP du dépassement du ratio de 15 % « après que les comptes du commissaire aux comptes du 3e exercice consécutif de dépassement du ratio de 15 % (puis du 4e exercice de dépassement le cas échéant) ont été approuvés par l’organe compétent ». Le défaut d’information au comité d’audit « constitue un manquement aux conditions légales d’exercice de la profession de commissaire aux comptes, passible de poursuite disciplinaire sur le fondement de l’article L.821- 70 I. 1 du code de commerce ».

Le comité d’audit de l’EIP a lui aussi des obligations : après le dépassement du ratio de 15 % sur les 3 derniers exercices consécutifs, examen de l’opportunité de faire réaliser un examen de contrôle qualité de la mission par un autre Cac avant la publication du prochain rapport d’audit sur les comptes clos de l’EIP ; après le dépassement du ratio de 15 % sur le 4e exercice consécutif, décision de poursuite de la mission par le Cac. « En l’absence de décision du comité d’audit de l’EIP sur la poursuite de la mission, le maintien du commissaire aux comptes dans ses fonctions est irrégulier et les délibérations de l’organe compétent, prises en l’absence de commissaire aux comptes régulièrement désigné, encourent la nullité en application des dispositions de l’article L. 821-5 du code de commerce », précise la FAQ

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Céline Chapuis
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