Un temps de déplacement entre le vestiaire et la pointeuse peut être un temps de travail effectif


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La méthode de qualification des temps proposée par la Cour de cassation…

Prenant en compte le mode d’emploi de qualification des temps élaboré par la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’astreinte (voir par exemple l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 11 novembre 2021 (points 38 et 39 et points 42 à 45), la Cour de cassation a indiqué la méthode à suivre en cas de litige sur la qualification à donner à un temps (arrêt du 26 octobre 2022 rendu en matière d’astreinte). Les juges du fond doivent rechercher si, pendant les périodes en cause, le salarié est soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectent, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles. Si tel est le cas, le temps dont il est question doit être qualifié de temps de travail effectif.

La Cour de cassation rappelle depuis régulièrement aux juges du fond qu’il convient d’appliquer cette méthode (voir par exemple : arrêt du 14 mai 2025 rendu également en matière d’astreinte et arrêt du 7 juin 2023 en matière de déplacement dans l’entreprise). Le présent arrêt en est une nouvelle illustration.

…est appliquée aux déplacements entre les vestiaires et la pointeuse

En l’espèce, un salarié, engagé en qualité d’employé de libre-service, était astreint, durant les temps de déplacement entre les vestiaires et l’appareil de pointage qu’il effectuait quatre fois par jour, au port d’une tenue de travail et d’un badge portant notamment les mentions « 100 % à votre service » ou « puis-je vous aider ? ». Il traversait la surface de vente et était amené à répondre aux sollicitations de clients au cours de son trajet.

Estimant que ce temps de déplacement constituait du temps de travail effectif, il en réclamait le paiement.

La cour d’appel l’avait débouté de sa demande en raison de l’absence de preuve de directives de l’employeur auxquelles le salarié était tenu de se conformer sur le comportement à adopter envers la clientèle avant l’accès à la pointeuse. Pour parvenir à la conclusion que les temps de déplacement en cause ne constituent pas du temps de travail effectif, les juges avaient notamment relevé que :

  • les éléments cités par le salarié comme constituant l’expression du pouvoir de direction, tels que les mentions publicitaires apposées sur la tenue ou le badge du salarié telles « 100 % à votre service », « puis-je vous aider », « Oui attitude », ou les affichettes placées dans les rayons où les produits n’étaient pas en libre-service invitant seulement la clientèle à s’orienter vers un vendeur, n’étaient pas suffisantes à caractériser des instructions précises s’imposant au salarié avant l’accès au dispositif de contrôle du temps de travail ;
  • même si l’une des attestations rédigées par un salarié de l’entreprise indiquait « la majorité des salariés évite de passer par l’allée centrale et préfère passer par l’allée du fond où il y a moins de clients pour limiter la perte de temps », les attestations produites ne permettaient pas d’établir, d’une part, que le salarié ne pouvait pas librement vaquer à ses obligations personnelles pendant le temps de trajet jusqu’à la pointeuse, et, d’autre part, que les sollicitations des clients affectaient objectivement et significativement le temps qu’il pouvait consacrer à ses propres activités.

La Cour de cassation censure logiquement la décision de la cour d’appel pour défaut de base légale. Les juges du fond avaient rendu leur décision en prenant plusieurs éléments en compte mais sans concrètement vérifier si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées lors de la traversée en tenue de travail de lieux fréquentés par la clientèle avant de rejoindre les badgeuses, le salarié était à la disposition de l’employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement effectué à l’intérieur de l’entreprise pour se rendre au lieu de travail (par exemple, entre les vestiaires et la pointeuse ou la pointeuse et la salle de repos) ou en revenir fait l’objet d’un contentieux régulier.

Dans une précédente affaire, la Cour de cassation avait considéré comme du temps de travail effectif, les temps de trajet, de durée variable, entre les vestiaires et les pointeuses s’effectuant soit à pied à travers des zones ouvertes au public qui peut solliciter les salariés identifiés comme tels par leurs costumes et leurs badges, soit en navette où ils peuvent se trouver en présence de leur supérieur hiérarchique et que des panneaux, assortis de pictogrammes interdisant de manger et de fumer, indiquent « en coulisse, vous êtes sur scène, soyez présentables » (arrêt du 13 janvier 2009).

Il apparaît ainsi que, pour la Haute Juridiction, le port d’une tenue de travail dans une zone où les salariés peuvent être sollicités par la clientèle constituent des éléments déterminants pour qualifier les déplacements entre les vestiaires et la pointeuse de temps de travail effectif.

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La rédaction sociale
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Dans un arrêt du 21 janvier 2026 relatif aux temps de déplacement entre les vestiaires et la badgeuse, la Cour de cassation rappelle que, pour déterminer s'il y a, ou non, temps de travail effectif, les juges du fond doivent apprécier l'intensité des contraintes pesant sur le salarié.
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