La transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (C. civ. art. 2044). Elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet (C. civ. art. 2052), objet dans lequel elle se renferme puisque la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu (C. civ. art. 2048) et elle ne règle que les différends qui s’y trouvent compris (C. civ. art. 2049).
Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’effet d’une transaction portant sur l’exécution du contrat de travail, et comportant une clause de renonciation d’instance, sur un contentieux ultérieur relatif à la rupture dudit contrat.
En l’espèce, une salariée technicienne de laboratoire informe son employeur, le 30 mai 2013, qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2011, lequel avait occasionné un arrêt de travail à compter du 8 février 2012. Le lendemain, soit le 31 mai 2013, elle lui signifie qu’elle est de nouveau en arrêt de travail.
A noter : La CPAM refusera de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle sur les accidents de travail.
Le 12 juin 2017, elle saisit le conseil de prud’hommes notamment de demandes salariales et de demandes indemnitaires du fait de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Une transaction signée le 8 mars 2019 met finalement fin à l’instance prud’homale.
A noter : Aux termes de cette transaction, la salariée avait renoncé « irrévocablement à toute réclamation ou prétention, à tous droits, instances ou actions concernant directement ou indirectement son évolution de classification et ses conséquences, ses conditions de travail ou sa santé qui serait en lien avec la relation de travail avec la société » jusqu’à la date de la transaction.
Le 24 février 2020, elle est licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
La salariée saisit de nouveau le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le versement d’une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle (en lieu et place de l’indemnité de licenciement pour inaptitude non professionnelle perçue) et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et de ses manquements à son obligation de sécurité.
La cour d’appel ayant estimé que les demandes de la salariée étaient recevables, l’employeur forme un pourvoi incident et rappelle que selon la transaction conclue avec la salariée, cette dernière avait renoncé à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail. Selon lui, une action portant sur la rupture du contrat de travail intervenue après cette transaction n’est recevable que si elle repose sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et si son fondement est né après la transaction. Or, la salariée n’avait pas repris son travail entre la transaction et son licenciement et elle ne mettait en avant que des faits antérieurs à la date de ladite transaction.
La Cour de cassation donne pourtant raison à la cour d’appel : les demandes de la salariée étaient recevables et pouvaient ainsi être examinées par les juges. Elle précise, au visa des articles susvisés du Code civil :
- que la renonciation d’un salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue après la transaction ;
- qu’un salarié ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance, au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public des articles L 1235-3 (versement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse) et L 1226-14 (versement d’une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement) du Code du travail.
A noter : En effet, en vertu de l’article L 1231-4 du Code du travail, l’employeur et le salarié ne peuvent pas renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par ledit Code en matière de rupture du contrat à durée indéterminée.
Après avoir estimé que les demandes de la salariée étaient recevables, la cour d’appel déboute cette dernière de ses demandes, au motif que seuls les faits postérieurs à la transaction devaient être examinés « à l’appui du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude définitive de la salariée ». Or, ces éléments étaient totalement insuffisants pour caractériser un tel manquement et n’étaient pas de nature à établir que l’inaptitude de la salariée était d’origine professionnelle.
Une position critiquée par la salariée pour qui les juges du fond, saisis d’un litige distinct relatif à la seule rupture du contrat de travail, ne pouvaient refuser d’examiner les faits antérieurs à la transaction pour dire si l’inaptitude ayant conduit au licenciement avait ou non une origine professionnelle et résultait ou non d’un manquement de l’employeur privant ce licenciement de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation valide l’argumentation de la salariée. La cour d’appel aurait dû prendre en considération l’ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l’inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
L’affaire sera rejugée sur ce point par une autre cour d’appel.
