Entrée en vigueur le 1er janvier dernier, la période de reconversion vise à faciliter les transitions professionnelles internes ou externes des salariés. Elle répond à trois principaux objectifs :
- recruter des salariés et les former à un emploi pour lequel ils ne disposent pas, lors de leur embauche, des compétences et qualifications requises ;
- accompagner des reconversions ou des promotions internes adaptées aux besoins de l’entreprise ;
- et accompagner des reconversions externes, par anticipation d’évolutions économiques, technologiques ou organisationnelles impliquant une transformation de l’entreprise.
Deux décrets du 28 janvier 2026 en fixent les modalités d’organisation (décret n° 2026-39 du 28 janvier 2026) et de financement (décret n° 2026-40 du 28 janvier 2026).
► Les périodes de Pro-A ayant fait l’objet d’un avenant conclu avant le 1er janvier 2026, même si elles sont réalisées après cette date, restent soumises aux dispositions légales et réglementaires applicables antérieurement à la loi « seniors » du 24 octobre 2025.
Dans les 30 jours précédant le début d’exécution de la période de reconversion, l’employeur doit envoyer à son Opco de rattachement, par voie dématérialisée, conformément à l’article R.6324-1du code du travail :
- l’accord écrit conclu avec le salarié déterminant la durée de la période de reconversion interne ou l’accord écrit déterminant les modalités de suspension du contrat en cas de période de reconversion externe ;
- la convention annexée à cet accord, conclue avec l’organisme formateur ;
- le cas échéant, le contrat de travail conclu par le salarié avec une autre entreprise s’il s’agit d’une période de reconversion externe ;
- tout autre document demandé par l’Opco permettant de s’assurer que les critères conditionnant le financement par l’Opco sont respectés : ancienneté et âge des salariés concernés, forte mutation de l’activité exercée, risque d’obsolescence des compétences, en vertu de l’article L.6332-1, I, 1° bis du code du travail.
Dans les 20 jours suivant la réception de ces documents, l’Opco se prononce sur la prise en charge des frais pédagogiques et, sous réserve d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, sur la prise en charge des frais annexes et de la rémunération du salarié, conformément à l’article R.6324-2 du code du travail.
L’Opco dépose l’accord écrit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, au moyen du traitement automatisé mentionné à l’article R.6323-32 du code du travail : Système d’information du compte personnel de formation (SI-CPF).
Si l’Opco constate, le cas échéant après avoir été informé par l’une des parties à la période de reconversion, par un autre Opco ou par toute autre autorité ou administration, qu’une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ont été méconnues par l’une des parties ou par l’organisme de formation, il refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu’il notifie aux parties. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le refus de prise en charge financière de la période de reconversion peut également se fonder sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles de service et de qualité des formations dispensées pouvant être réalisés par l’Opco (article R..6332-26 du code du travail) jusqu’à la cessation de ceux-ci.
L’Opco transmet l’information relative à son refus de prise en charge, ainsi que les motifs de ce refus, via le système SI-CPF.
Lorsque la période de reconversion est interrompue avant son terme, l’employeur doit signaler cette rupture à l’Opco, par voie dématérialisée, dans les 30 jours qui suivent. L’Opco en informe le ministre chargé de la formation professionnelle au moyen du SI-CPF.
Les frais pédagogiques des actions de formation sont pris en charge par l’Opco dont dépend l’entreprise. Celui-ci peut aussi financer les frais annexes de ces actions et la rémunération des salariés si un accord collectif le prévoit, en vertu de l’article L.6332-14-1du code du travail.
► Le décret acte également la création dans le budget de France compétences d’une section financière consacrée à la période de reconversion. S’agissant des dotations allouées par France compétences aux Opco pour financer les périodes de reconversion, le conseil d’administration de chaque Opco répartit cette dotation entre le financement, d’une part, des périodes de reconversion internes et, d’autre part, des périodes de reconversion externes. La part de dotation allouée aux périodes de reconversion externes ne peut être inférieure à 12 %.
Si les branches professionnelles n’ont pas déterminé de montant forfaitaire de prise en charge des périodes de reconversion, celui-ci est fixé à 9,15 euros par heure. L’Opco finance selon un niveau de prise en charge fixé par la branche professionnelle, en tenant compte de critères tels que l’ancienneté et l’âge des salariés concernés, la forte mutation de l’activité exercée et le risque d’obsolescence des compétences, dans le respect d’un montant moyen que le décret n° 2026-40 du 28 janvier fixe à 5 000 euros (article D.6332-90 du code du travail).
Un accord d’entreprise ou de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, les certifications permettant d’en bénéficier ainsi que les salariés prioritaires, selon l’article L.6324-8 du code du travail. Dans les entreprises de moins de 50 salariés et dans celles de 50 à moins de 300 salariés dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut fixer ces modalités par décision unilatérale (DUE).
L’accord ou la DUE peut notamment prévoir la prise en charge par l’Opco de l’écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ; si l’accord ou la DUE n’en précise pas le niveau, celui-ci est fixé selon des modalités précisées par le conseil d’administration de l’Opco. Il en va de même s’il/elle prévoit la prise en charge des frais d’hébergement, de restauration et de transport sans en préciser le niveau.
► Ces frais peuvent être pris en charge par l’Opco au titre des contributions supplémentaires versées par les entreprises d’après l’article L.6332-1-2 du code du travail.

