La victoire du commissaire aux comptes est définitive. La Cour de cassation (pourvoi n° 25-13.645) confirme la décision de la Cour d’appel de Versailles (RG n° 24/00341) qui avait jugé que le cabinet CGEC Serval et associés a justifié l’impossibilité de certifier les comptes 2020 et 2021 de la société Genedis. Le président de cette société, exploitante d’un fonds de commerce sous l’enseigne Edouard Leclerc, demandait le relèvement de ce commissaire aux comptes. En vain.
Dans cette affaire, le contentieux porte sur le traitement d’une aide financière de 300 000 euros demandée en 2020 à la société Genedis, dans le cadre d’un contrat de parrainage, par la société Epinay exploitation, une entité également sous enseigne Edouard Leclerc. Genedis refuse cette contribution car elle estime qu’elle n’est pas conforme aux règles de l’enseigne. Un litige nait alors. Ignorant cet évènement lors de l’émission de son rapport sur la certification des comptes 2020 (clos au 30 septembre 2020), le cabinet certifie sans réserves les comptes de Genedis.
Mais en 2022, il apprend l’existence du litige et relève que la direction de la société Genedis a refusé de comptabiliser une provision de 300 000 euros et/ou de donner une information appropriée dans l’annexe aux comptes annuels au 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2021. Ne disposant pas des explications nécessaires au moment de l’émission de son rapport sur la certification des comptes — notamment sur quel exercice imputer le litige —, le cabinet conclut à l’impossibilité de certifier les comptes 2020 et 2021. Ce nouveau rapport sur les comptes 2020 sera ensuite annulé lorsque le cabinet obtiendra les informations nécessaires.
La demande du président de Genedis de relever le commissaire aux comptes de ses fonctions se base sur une opinion de l’auditeur qui serait erronée. Pour lui, la difficulté rencontrée ne portant que sur une dette unique, « au demeurant litigieuse », elle est circonscrite. Le commissaire aux comptes aurait donc dû certifier les comptes avec réserves au lieu d’émettre une impossiblité de certifier.
Autre fondement avancé, celui selon lequel le retrait ultérieur du second rapport du commissaire aux comptes sur les comptes 2020, rapport qui serait donc erroné, ne fait pas disparaître la faute que le commissaire aux comptes aurait commise.
Des arguments balayés par la Cour d’appel et la Cour de cassation. « Pour être de nature à justifier le relèvement d’un commissaire aux comptes de sa mission de certification des comptes, la faute visée à l’article L. 823-7, devenu l’article L. 821-50, du code de commerce doit être d’une gravité telle qu’elle constitue un obstacle à la poursuite de sa mission jusqu’au terme prévu, d’autre part, qu’en application de l’article R. 821-180 du même code, le commissaire aux comptes peut, dans son rapport relatif à la certification des comptes, indiquer qu’il est dans l’impossibilité de les certifier, et qu’en application du paragraphe 14 de la norme d’exercice professionnel 700, le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier lorsqu’il n’a pas pu mettre en oeuvre toutes les procédures d’audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes et que les incidences, sur les comptes, des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites », développe la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.
« A la date des rapports litigieux, la société CGEC n’avait, malgré plusieurs demandes en ce sens, pas obtenu du président de la société Genedis les documents lui permettant de comprendre l’origine et les enjeux du litige entre associés évoqué lors du comité directeur de cette société du 6 avril 2022 et relatif à l’aide financière sollicitée par la société Epinay exploitation sur le fondement du contrat de parrainage conclu avec la société Genedis et que, du fait de l’obstruction de ce dernier, la société CGEC n’avait pu mettre en oeuvre les procédures d’audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, les incidences sur ceux-ci des limitations à ses travaux ne pouvant être clairement circonscrites », argumente la Cour de cassation. La société CGEC n’a donc pas commis de faute justifiant d’être relevé de sa mission.

