Depuis la loi du 22 avril 2024, les absences pour maladie ou accident non professionnels sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés (article L.3141-5, 7° du code du travail). Elles ouvrent droit à deux jours de congés payés ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (article L.3141-5-1 du code du travail).
Cette règle s’applique rétroactivement aux absences intervenues du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, sous réserve des décisions de justice définitives et des dispositions conventionnelles plus favorables. Les droits supplémentaires pouvant être réclamés sont plafonnés à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) par période de référence, compte tenu des congés déjà acquis. Pour les salariés en poste au 24 avril 2024, l’action visant à obtenir ces jours supplémentaires était soumise à un délai de forclusion de deux ans, qui a expiré le 23 avril 2026 à minuit.
A l’occasion de trois arrêts rendus le 16 septembre 2026, la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’application dans le temps de la loi du 22 avril 2024 et l’articulation avec les règles de prescription de droit commun des créances salariales prévues par l’article L.3245-1 du code du travail, notamment lorsque le contrat a été rompu avant l’entrée en vigueur de la loi.
Dans l’affaire n° 25-15.456, le contrat de travail est rompu par rupture conventionnelle à effet du 3 septembre 2018. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes de Paris, le 27 mars 2024, soit plus de cinq ans après la rupture, d’une demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congé payé au titre d’un arrêt maladie. Sa demande est jugée prescrite.
Pour la première fois, la Cour de cassation confirme que le délai de prescription applicable à l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, qui a la nature d’une créance salariale, relève de la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail.
Le délai spécial de forclusion de deux ans prévu par l’article 37, II de la loi du 22 avril 2024 ne s’applique donc pas aux salariés dont le contrat était déjà rompu lors de l’entrée en vigueur de la loi. Leur action reste soumise à la prescription de trois ans.
La prescription court à compter de la rupture du contrat
La Cour précise ensuite le point de départ du délai de trois ans : il commence à courir à la date de rupture du contrat de travail, au moment où le salarié ne peut plus bénéficier des congés concernés et peut seulement en demander le paiement sous forme d’indemnité compensatrice.
La Cour de cassation reprend la même solution que le Conseil d’Etat dans son avis du 11 mars 2024 qui avait énoncé que la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 fait obstacle aux actions engagées par des salariés ayant quitté leur employeur plus de trois ans avant de saisir le conseil de prud’hommes (avis du Conseil d’Etat, 11 mars 2024, n° 408112, points 51 et 52).
L’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ne fait donc pas courir un nouveau délai de prescription.
La réception du solde de tout compte est sans incidence
Dans l’affaire n° 25-12.609, le contrat est rompu le 9 juillet 2018 et le salarié ne saisit la juridiction prud’homale que le 12 juillet 2021. La cour d’appel de Nîmes retient toutefois comme point de départ la réception du solde de tout compte, soit le 18 juillet 2018.
La Cour censure ce raisonnement : c’est bien la rupture du contrat qui constitue le point de départ du délai de trois ans. La date à laquelle le salarié reçoit son solde de tout compte, postérieure à la rupture, est sans incidence sur le point de départ de la prescription.
Contrairement à ce que soutenait le salarié, le fait que l’employeur ne l’ait pas informé de ses droits à congés payés acquis pendant la maladie ou ne l’ait pas mis en mesure de les exercer, ne reporte pas davantage le point de départ de la prescription à la réception du solde de tout compte.
La solution concerne tant les contrats de travail rompus avant le 24 avril 2024 que ceux rompus après cette date
L’affaire n° 25-12.609 concernait un contrat rompu le 9 juillet 2018, donc avant l’entrée en vigueur de la loi de 2024. Cependant, au regard de la généralité de la décision, il ne fait aucun doute que la solution est applicable aux actions en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés quelle que soit la date de rupture du contrat de travail.
La Cour distingue toutefois le délai pour agir, de trois ans, de l’étendue des droits pouvant être réclamés.
Dans l’affaire n° 25-14.826, la salariée, licenciée le 18 juin 2021, avait saisi le conseil de prud’hommes le 17 juin 2024 d’une demande d’indemnité compensatrice correspondant à des périodes de maladie remontant à juin 2011.
La Cour de cassation confirme que l’action, engagée dans les trois ans suivant la rupture, est recevable. Mais elle censure les juges du fond qui avaient limité la créance aux trois années précédant la rupture en application de la deuxième phrase de l’article L.3245-1 selon lequel « la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
La chambre sociale fait primer la rétroactivité étendue de l’article 37, II, de la loi du 22 avril 2024 sur la limite de trois ans prévue à l’article L.3245-1 du code du travail : « l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail et (…) le salarié, qui a acquis en application des articles L.3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n’ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 du code du travail dont il n’a pas bénéficié, sous réserve de l’expiration de la période de report ».
Ainsi, en l’espèce, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice au titre de congés acquis pendant une maladie non professionnelle depuis juin 2011.
Tous les congés acquis depuis 2009 ne sont cependant pas automatiquement indemnisables. La chambre sociale apporte une réserve à l’étendue de la créance, qui demeure soumise aux règles de report et de perte des congés prévues aux articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 du code du travail.
A ce titre, l’article L.3141-19-1 encadre le report des congés payés et prévoit, en cas d’arrêt d’au moins un an à la date de fin de la période d’acquisition, les conditions d’expiration de la période de report.
Le juge doit déterminer, à la date de la rupture, quels congés ont été acquis, quels droits ont été reportés et lesquels ont éventuellement été perdus, en application des règles relatives au report, par exemple en cas de longue maladie sur plusieurs périodes de référence.
► La Cour de cassation a déjà précisé que, pour les situations antérieures au 24 avril 2024, un salarié ne peut obtenir de rappel d’indemnité au titre d’arrêts pour maladie non professionnelle que s’il n’avait pas déjà acquis, pendant la période de référence comprenant l’arrêt, 24 jours ouvrables de congés payés (arrêt du 21 janvier 2026).

