Les manœuvres d’un directeur commercial visant à s’enrichir constituent une faute lourde


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Un directeur commercial favorise son intérêt personnel au détriment de son employeur

Dans cette affaire, les services de gendarmerie interrogent le président d’une société holding afin de connaître les liens commerciaux qu’entretiennent une filiale du groupe et une société domiciliée à l’étranger. Une enquête interne est menée au cours de laquelle deux commerciaux attestent sur l’honneur avoir dû verser à leur directeur commercial, chaque mois et pendant près de quatre ans, une partie de leur commission en contrepartie de la conservation de leur contrat de mandat avec la filiale et de leur clientèle.

Le directeur commercial est licencié pour faute lourde. La lettre de licenciement lui reproche notamment l’exercice d’un chantage sur une partie de la force commerciale de l’entreprise en vue d’un enrichissement personnel portant atteinte durablement au développement du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Le salarié conteste son licenciement en justice.  

La cour d’appel saisie du litige relève que le directeur commercial doit confier aux commerciaux des secteurs de clientèle en fonction de l’intérêt de l’entreprise pour laquelle il travaille et non pas selon ses propres intérêts financiers. Or, les commerciaux obtenaient ou conservaient des clients selon des critères étrangers à l’intérêt de l’entreprise de sorte que cette organisation a nécessairement nui à l’employeur. Les juges du fond en déduisent que le licenciement est fondé sur une faute lourde.

Le directeur commercial forme un pourvoi en cassation.

Son comportement caractérise une intention de nuire à l’entreprise

La Cour de cassation rejette son pourvoi et confirme l’arrêt d’appel.

Elle commence par rappeler la définition de la faute lourde : celle-ci est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (arrêt du 22 octobre 2015 n° 14-11.291 et n° 14-11.801 ; arrêt du 8 février 2017).

Puis, s’appuyant sur la décision des juges du fond, elle considère que les agissements du salarié procèdent d’une intention de nuire dès lors qu’il a favorisé ses intérêts personnels au détriment de ceux de son employeur.

► Dans une autre affaire, la faute lourde a été reconnue à l’encontre d’un responsable des ressources humaines qui avait lui aussi fait prévaloir son intérêt personnel sur celui de son employeur. Il avait conclu divers contrats par l’intermédiaire d’une société dont il était associé majoritaire, à l’insu de son employeur, avec plusieurs sociétés clientes ou filiales de la société de ce dernier, ayant donné lieu à des facturations dont l’employeur n’avait pas connaissance (arrêt du 10 février 2021). Constitue également une faute lourde le fait pour un cadre de participer activement au détournement d’un client de son employeur au profit d’une société concurrente dans laquelle il avait des intérêts et d’avoir fait payer à son employeur des factures de prestations de services fournies à la société concurrente pour laquelle il avait effectué gratuitement des audits (arrêt du 15 décembre 2011).

En revanche, la seule déloyauté éventuelle du salarié (arrêt du 2 février 2011) ou la seule atteinte à l’image ou aux biens de l’entreprise (arrêt du 9 avril 2014) ne suffisent pas à caractériser une intention de nuire à l’employeur.

Enfin, le licenciement pour faute lourde entraîne pour le salarié la perte du droit aux indemnités de licenciement et de préavis. Il permet aussi à l’employeur de lui réclamer le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi (arrêt du 22 septembre 2011).

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Farah Nassiri
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Le fait pour un directeur commercial de percevoir de la part des commerciaux, à l’insu de son employeur, des sommes versées mensuellement durant près de 4 ans sous forme de rétrocommissions, en contrepartie d’avantages, favorisant ainsi ses intérêts personnels au détriment de ceux de son employeur, est constitutif d’une faute lourde.
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