L’employeur peut avancer à ses salariés les indemnités de grand déplacement


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Lorsque le salarié est en situation de grand déplacement, les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (Arrêté du 20-12-2002 art. 5). Des limites d’exonération de cotisations sans justification (forfaits), variables selon le lieu d’affectation (en métropole, en outre-mer ou à l’étranger), ont été fixées pour ces indemnités.

Les indemnités sont exclues de l’assiette de cotisations si le salarié supporte des charges…

Pour bénéficier de la déduction des indemnités forfaitaires de grand déplacement, il est nécessaire que l’attribution de l’indemnité réponde, précisément, à une situation de grand déplacement et qu’il en ait résulté des frais pour le salarié (Cass. 2e civ. 12-2-2015 n° 14-10.635 ; Cas. 2e civ. 19-9-2019 n° 18-20.047 ; Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 21-14.031). Si ces deux conditions sont réunies, l’employeur bénéficie d’une présomption d’utilisation des indemnités conforme à leur objet dans la limite des montants fixés par l’arrêté du 20 décembre 2002 (Cass. soc. 14-4-1983 n° 81-14.955 ; Cass. soc. 13-5-1993 n° 90-20.817).

… peu important que ces indemnités soient avancées par l’employeur

En l’espèce, une société procédait au paiement des loyers relatifs aux logements occupés temporairement par ses salariés en mission en concluant des baux directement avec les bailleurs, puis se remboursait en appliquant des retenues sur leur paie.

L’Urssaf en a déduit que les salariés ne supportaient en réalité aucune dépense personnelle pour leur hébergement, de sorte que la somme correspondant à la différence entre l’indemnité versée et la retenue opérée sur le salaire ne pouvait pas revêtir le caractère de frais professionnels.

Pour les juges du fond, les salariés étaient tenus de trouver un lieu d’hébergement autre que leur domicile personnel lorsqu’ils se trouvaient en situation de grand déplacement. Ils ajoutent qu’au-delà du coût du loyer stricto sensu, ils étaient nécessairement exposés à des frais accessoires imposés et qu’ils ont été soumis, au titre de l’accomplissement de leurs missions, à des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi. La cour d’appel, qui a retenu que les salariés supportaient effectivement des charges inhérentes à leurs fonctions, a jugé que la société était fondée à déduire de l’assiette des cotisations les indemnités de grand déplacement d’un montant égal aux limites fixées réglementairement qui étaient présumées avoir été utilisées conformément à leur objet.

La Cour de cassation (pourvoi n° 23-10.593) approuve la décision des juges du fond. Après avoir rappelé que l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée, elle énonce qu’il importe peu que la charge de ces dépenses supplémentaires soit avancée par l’employeur, dès lors qu’elle est effectivement supportée par le salarié, ce qu’il appartient au juge de vérifier.

A noter : Ainsi, c’est la substance même des frais qui confère aux sommes litigieuses le caractère de frais professionnels déductibles de l’assiette des cotisations, non le circuit financier qu’elles empruntent dans les rapports entre l’employeur et chacun des salariés.

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La rédaction sociale
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Il importe peu que la charge des dépenses afférentes aux indemnités de grand déplacement soit avancée par l’employeur, dès lors qu’elle est effectivement supportée par le salarié, ce qu’il appartient au juge de vérifier.
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