L'employeur doit s'assurer du respect des préconisations du médecin du travail chez son client


A la une

Il est de jurisprudence constante que les préconisations du médecin du travail s’imposent à l’employeur. Ici, la Cour de cassation précise que l’employeur doit aussi s’assurer que les lieux au sein desquels le salarié intervient, situés dans des entreprises clientes, permettent le respect des préconisations du médecin du travail.

Non-respect des préconisations du médecin du travail chez les clients de l’employeur

En l’espèce, un salarié, conducteur routier, est victime d’un accident du travail. Le médecin du travail le déclare apte à son poste avec les réserves suivantes : « sans port de charge supérieure à 10 kg, tirer ou pousser une charge pendant cinq mois, sauf à l’aide d’un chariot électrique ». L’employeur l’affecte alors sur un autre site, auprès de différents clients, magasins d’une enseigne de grande distribution.

Quelques mois plus tard, le salarié est placé en arrêt de travail. Il demande alors la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il soutient que, sur les sept magasins auxquels il est affecté pour la livraison, six d’entre eux ne sont pas équipés de chariot électrique. Il reproche ainsi à l’employeur de ne pas avoir vérifié que les lieux de livraison qui lui étaient attribués respectent les préconisations du médecin du travail et, donc, d’avoir manqué à son obligation de sécurité.

A l’issue de l’examen médical de reprise, le médecin du travail déclare, cette fois, le salarié inapte à son poste avec impossibilité de reclassement. Le salarié est licencié pour inaptitude.

La cour d’appel saisie du litige déboute le salarié de ses demandes notamment de résiliation du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l’obligation de sécurité. Elle estime que, si l’employeur ne s’est pas assuré que les lieux de livraison imposés à son salarié étaient tous équipés de chariot électrique, pour autant il n’a pas commis de manquement contractuel dès lors que le salarié intervenait dans des sociétés tierces, qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de l’absence de chariot électrique et qu’il appartenait au salarié de l’alerter sur ce point.

Manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

Le salarié forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa notamment de :

  • l’article L.4624-3 du code du travail, selon lequel le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ;
  • l’article L.4624-6 du code du travail, qui impose à l’employeur de prendre en considération l’avis et les indications ou préconisations émis par le médecin du travail.

Il en résulte pour la Cour de cassation que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre en considération l’avis et les indications ou préconisations du médecin du travail.

Même sous forme de souhait, les recommandations et préconisations du médecin du travail s’imposent à l’employeur (arrêt du 19 décembre 2007).

Ainsi, s’appuyant sur le constat des juges du fond, la Cour de cassation relève que l’employeur n’a pas vérifié si les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de chariot électrique. Elle en déduit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Autrement dit, le fait que les missions du salarié s’effectuent dans des entreprises tierces, clientes de l’employeur, ne crée pas, à l’encontre du salarié, une obligation de l’informer s’il constate que les lieux d’exercice des missions ne sont pas conformes aux préconisations du médecin du travail. C’est à l’employeur qu’il incombe de vérifier que les lieux de travail sont conformes à ces préconisations.

Il reviendra à la cour d’appel de renvoi de trancher l’affaire au fond. L’employeur pourrait être condamné au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Tel a été le cas de l’employeur qui n’avait pas fourni de support de poignet à son salarié, pourtant préconisé par le médecin du travail, et ce, sans qu’il puisse être reproché au salarié de ne pas l’avoir alerté de la nécessité d’acheter cet équipement dès lors que l’employeur était informé de ces préconisations (arrêt du 27 septembre 2017).

Quant au sort du licenciement, celui-ci pourrait être jugé sans cause réelle et sérieuse. En effet, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par une inaptitude résultant du comportement fautif de l’employeur. Ainsi jugé par exemple dans le cas où l’absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail a entraîné une aggravation de l’état de santé du salarié et a participé à l’inaptitude définitive de l’intéressé à son poste (arrêt du 17 octobre 2012).

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Farah Nassiri
Supports de diffusion: 
L'employeur est tenu de vérifier que les lieux où le salarié effectue ses missions, situés dans des entreprises clientes, permettent de respecter les préconisations du médecin du travail. A défaut, il manque à son obligation de sécurité.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d'origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d'origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
886 783



Source de l’actualité