Le non-respect des préconisations du médecin du travail cause automatiquement un préjudice


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Des préconisations médicales non respectées par l’employeur

Une salariée employée dans une station-service fait l’objet de préconisations du médecin du travail lui interdisant notamment de travailler à l’extérieur sur la piste de la station-service et de porter des charges. Elle reproche à son employeur de l’avoir néanmoins laissée accomplir des tâches sur la piste et réclame en justice le paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
La cour d’appel rejette sa demande. Si l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée, celle-ci n’invoque et ne démontre pas que ce manquement a eu des conséquences sur sa santé. Les juges du fond estiment donc qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec le manquement invoqué.

Le préjudice résulte désormais du seul non-respect des préconisations

La Cour de cassation censure cette décision (pourvoi n° 25-11.901). Elle juge désormais que le seul constat du non-respect par l’employeur des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste préconisées par le médecin du travail ouvre droit à réparation, dès lors que cette méconnaissance porte inévitablement atteinte à la sécurité et à la santé du salarié.
Pour fonder sa décision, la Cour de cassation interprète plusieurs articles du Code du travail à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail. Elle rappelle notamment l’obligation de sécurité (C. trav., art. L. 4121-1, L. 4121-2 et L . 4121-4) pesant sur l’employeur ainsi que son obligation de prendre en considération les avis, indications et propositions du médecin du travail (C. trav., art L. 4124-6). S’il refuse de les suivre, il doit en expliquer les motifs par écrit au salarié et au médecin du travail (C. trav., art L. 4124-6).

Un revirement limité aux préconisations du médecin du travail

Ce présent arrêt revient sur sa jurisprudence selon laquelle l’existence et l’évaluation du préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail relevaient de l’appréciation des juges du fond (Cass. soc., 9 déc. 2020, n° 19-13.470 FS-PB). Le revirement reste toutefois circonscrit au non-respect des préconisations du médecin du travail relatives aux mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste.
L’arrêt de 2020 s’inscrivait dans l’évolution de la position de la Cour de cassation ayant abandonné en 2016 la théorie du préjudice nécessaire (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293 FS-PBR).

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Farah Nassiri
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La Cour de cassation juge désormais que le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail cause nécessairement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié et, par conséquent, ouvre droit à réparation.
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