La Cour de cassation tranche un contentieux sur le délai d'établissement des comptes annuels


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Dans quel délai une SAS composée de plusieurs actionnaires doit-elle établir les comptes annuels pour lesquels elle n’a pas convoqué d’assemblée générale d’approbation ? Telle est la principale question à laquelle la Cour de cassation vient de répondre (pourvoi n° 24-83.864) étant rappelé que la loi ne fixe aucun délai pour l’approbation des comptes annuels d’une telle société (toutefois, une telle SAS doit mettre en paiement les dividendes dans les neuf mois de la clôture de l’exercice ; cf article L 232-13 du code de commerce) mais que les statuts peuvent couvrir ce sujet (cf article L 227-9 du code de commerce).

Pas d’assemblée convoquée pour approuver les comptes annuels

Dans cette affaire, un actionnaire minoritaire d’une SAS porte plainte contre son président notamment pour non établissement des comptes annuels. Le tribunal correctionnel relaxe l’accusé mais l’arrêt est infirmé par une Cour d’appel. Cette dernière relève que la société n’a pas convoqué d’assemblée générale pour approuver les comptes annuels ni de l’exercice 2013 ni de l’exercice 2014. Elle ajoute que le président de la SAS « a eu pour objectif assumé de reporter la clôture comptable afin de dissimuler la situation patrimoniale critique de la société ». 

Pour cette Cour d’appel, le délai pour établir les comptes annuels (article 242-8 du code de commerce qui s’applique aux dirigeants de SAS, cf article L 244-1 du code de commerce) est lié à celui pour approuver ces comptes dans les sociétés anonymes prévu à l’article L 225-100 du code de commerce, soit dans les 6 mois de la clôture de l’exercice. Elle juge ainsi que le président de la SAS est coupable de non établissement des comptes annuels (sur le fondement de l’article L 242-8 du code de commerce) à partir de la date à laquelle ces documents devaient être remis au commissaire aux comptes

La Cour de cassation considère que la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les motifs suivants :

► « En premier lieu, [la Cour d’appel] ne pouvait faire application de l’obligation d’approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice prévue pour les sociétés anonymes à l’article L. 225-100 du code de commerce, dès lors que l’application de cette disposition est expressément exclue par l’article L. 227-1, alinéa 3, de ce même code, pour les sociétés par actions simplifiées.

► En deuxième lieu, elle n’a pas vérifié si la société était une société à associé unique, l’article L. 227-9, alinéa 3, du code de commerce prévoyant l’approbation des comptes par l’associé unique dans les six mois de la clôture de l’exercice.

► En dernier lieu, elle n’a pas davantage vérifié si les statuts de la société prévoyaient un tel délai, ainsi que le permet l’article L. 227-9 précité.

L’affaire est donc cassée et annulée sur ce sujet. Elle l’est aussi sur un autre sujet qui est lié, celui du défaut de dépôt des comptes annuels 2013 et 2014 au greffe du tribunal de commerce dans le délai imparti (un mois après l’approbation des comptes annuels ou deux mois lorsque le dépôt est fait par voie électronique). En effet, la Cour d’appel avait jugé le président de SAS coupable de cette contravention. Un avis non partagé par la Cour de casssation qui considère que le délai n’a pas commencé à courir tant que ces comptes annuels n’ont pas été approuvés par l’assemblée d’actionnaires.

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Ludovic Arbelet
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La haute juridiction casse et annule une décision ayant condamné le président d'une SAS pluri-actionnaires pour ne pas avoir établi les comptes annuels dans le délai. La Cour d'appel s'était appuyée sur le délai prévu pour l'approbation de ces comptes dans les sociétés anonymes et n'avait pas examiné si les statuts de la société prévoyaient ce délai.
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