Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 février 2026 offre l’occasion de mesurer les conséquences financières, pour l’entreprise, d’une mauvaise répartition de la réserve spéciale de participation.
Dans cette affaire, une entreprise avait mis en place un accord de participation prévoyant une répartition de la réserve spéciale pour 50 % en fonction du temps de présence et pour 50 % en fonction des salaires bruts.
A la suite d’un contrôle, l’Urssaf a relevé plusieurs irrégularités dans l’application de cet accord. Non seulement, trois salariés avaient été exclus irrégulièrement du bénéfice de la participation mais les modalités de calcul de la RSP présentaient des anomalies, à savoir :
• la non-prise en compte, au titre du temps de présence, d’absences inférieures à un an liées à des accidents du travail ou des maladies professionnelles alors qu’elles sont assimilées par le Code du travail à du temps de travail quelle que soit leur durée ;
• la déduction, du salaire brut servant au calcul des droits, de la quote-part d’indemnités de prévoyance complémentaire correspondant au financement patronal du risque incapacité, pourtant soumise à cotisations sociales.
Ces irrégularités concernaient un nombre significatif de salariés (250 en 2016 et 150 en 2017). Considérant que ces irrégularités affectaient le caractère collectif de la participation, l’Urssaf réintègre l’intégralité de la RSP dans l’assiette des cotisations sociales et procède au redressement de l’entreprise. Un redressement confirmé par les juges d’appel.
Contestant la portée des irrégularités relevées qui affectaient certes un nombre important de salariés mais qui portaient sur des montants négligeables, l’entreprise se pourvoit en cassation. La deuxième chambre civile valide le redressement (Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.924).
La Cour rappelle que l’exonération de cotisations sociales est subordonnée au respect des conditions légales régissant la participation, lesquelles impliquent le respect du caractère collectif du dispositif. Elle constate que les irrégularités dans la mise en œuvre de l’accord ont affecté un nombre significatif de salariés, caractérisant une atteinte au caractère collectif.
Dès lors, les sommes versées ne pouvaient être regardées comme attribuées conformément à l’accord et aux dispositions légales, de sorte que le régime social de faveur ne pouvait s’appliquer. L’Urssaf était donc fondée à procéder à la réintégration totale de la RSP dans l’assiette des cotisations sociales, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le caractère significatif des erreurs en montant.
Remarque : la Cour de cassation a déjà affirmé que l’intégralité des sommes versées doit être soumise à cotisations sociales si la répartition de la RSP n’a pas été opérée conformément à l’accord (Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 21-24.469). Elle précise aujourd’hui, que le montant insignifiant des erreurs importe peu.
Si la répartition de la réserve spéciale de participation n’a pas été opérée conformément à l’accord, l’intégralité des sommes versées doit être soumise à cotisations sociales.
Deux enseignements peuvent être tirés de cette espèce :
– premièrement, une fois le contrôle de légalité opéré, si l’Urssaf ne peut pas contester la conformité des termes de l’accord, elle peut toujours redresser une entreprise appliquant un accord formellement recevable mais dont l’application méconnaît les lois, les règlements et les principes fondamentaux le gouvernant ;
– deuxièmement, si les exclusions de salariés sont tolérées par l’administration lorsqu’elles concernent un nombre très réduit de salariés, ce n’est pas le cas lorsque les irrégularités concernent la répartition de la RSP : rappelons que l’administration considère que, dans l’hypothèse où la mise en œuvre de l’accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n’y a pas lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations l’ensemble des droits versés si le nombre de salariés exclus est très réduit, s’il s’agit du premier contrôle révélant l’irrégularité et si la bonne foi de l’employeur est avérée (
Guide de l’épargne salariale, Dossier 2, Fiche 8).
A noter que cet arrêt vaut également pour la répartition de l’intéressement.

