Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire (ou de l’organe exerçant une fonction analogue) d’une entité sont nulles en cas d’irrégularité dans la procédure de nomination de son commissaire aux comptes (Cac) ou en cas de maintien du Cac contraire aux dispositions applicables (article L 821-5 du code de commerce).
Cependant, une régularisation des délibérations (nulles) de l’AGO est possible. « L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés », indique le même article du code de commerce. Dans un
avis 2025-02 publié le 19 janvier, la Haute autorité de l’audit (H2A) examine cette question.
Deux conditions sont requises pour que les délibérations de l’organe compétent puissent être régularisées. Tout d’abord, le Cac doit être régulièrement désigné par l’organe compétent : il est nommé pour un mandat de 6 exercices et son premier rapport de certification porte sur l’exercice au cours duquel il a été désigné, rappelle la H2A.
Ensuite, ce même Cac doit élaborer un rapport sur les comptes concernés par les délibérations à régulariser. Il est investi par l’organe compétent d’une mission « complémentaire » ou « de régularisation » relative à ce ou ces comptes non certifiés, indique la Haute autorité. Quelle est la nature de cette mission ? « La mission réalisée par le commissaire aux comptes est (…) une mission légale de certification des comptes portant sur les comptes concernés par les délibérations à régulariser », précise l’avis. Le rapport (cité par l’article L 821-5 du code de commerce) qui vise à régulariser les délibérations de l’AGO est donc nécessairement un rapport de certification.
Autre précision de la H2A, cette mission complémentaire de régularisation des exercices antérieurs non certifiés n’entre pas dans le décompte des exercices à prendre en compte pour la rotation du cabinet et pour la rotation des signataires et des commissaires aux comptes personnes physiques. La rotation, sujet qui concerne essentiellement les mandats d’entités d’intérêt public (EIP), a pour but d’éviter le risque de familiarité et d’atteinte à l’indépendance entre l’entité et le Cac. « La date de nomination et la date d’entrée en fonction du commissaire aux comptes coïncident. Par conséquent, le risque de familiarité et d’atteinte à l’indépendance entre l’entité et le commissaire aux comptes ne peut être apprécié qu’à compter de l’année de désignation du commissaire aux comptes, lorsqu’il accepte et débute sa mission, qui porte à la fois sur l’exercice en cours et sur les exercices antérieurs non certifiés », explique l’avis publié le 19 janvier.
Cette position de la Haute autorité de l’audit est la même que celle de la commission des études juridiques de la CNCC dans une étude récente (EJ 2025-08).
| Nullité des AG et certification des informations de durabilité |
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La nullité des délibérations des assemblées générales ordinaires vaut pour la certification des comptes mais qu’en est-il pour la certification des informations de durabilité ? Dans une étude publiée début 2025 (EJ n°2024-17), la commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes indique que la nullité des délibérations des AG est aussi encourue à défaut de désignation d’un Cac chargé de certifier des informations de durabilité (lire notre article). Dans une étude publiée fin 2025 (EJ n° 2025-17), la commission des études juridiques revient sur sa position après la modification – qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027 – de l’article L 821-5 du code de commerce par l’ordonnance du 12 mars 2025. Ainsi, la Compagnie considère que, s’agissant de la mission de certification des informations de durabilité :
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