Un salarié, menuisier dans une entreprise de construction de bâtiments et de travaux de charpente (codes APE 4120 BA et 4391 A), s’établit en parallèle en qualité d’auto-entrepreneur pour effectuer, en dehors de ses heures de travail, des « travaux de menuiserie, bois et PVC » (code APE 4332 A). Deux mois plus tard, il est licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir créé et développé une activité concurrente à la sienne durant la relation contractuelle.
A noter : La cour d’appel pointe à cette occasion que, si les codes APE des activités respectives des parties étaient différents, l’employeur produisait des factures établissant qu’il effectuait aussi des travaux de menuiserie intérieure.
Le salarié conteste, et obtient gain de cause au fond, la cour d’appel déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle se fonde pour cela sur quatre principaux arguments :
– le salarié n’était lié par aucune clause de non-concurrence ;
– il n’avait accompli aucun acte de concurrence sur son temps de travail ;
– il était en droit d’exercer une activité d’auto-entrepreneur en parallèle de son activité salariée, rien ne lui imposant d’obtenir au préalable l’autorisation de son employeur ;
– cette activité d’auto-entrepreneur était demeurée résiduelle puisque, en 4 mois d’activité, il avait réalisé un chiffre d’affaires HT de 2 600 €, pour un résultat net comptable déficitaire (- 2 000 €).
Elle estime en outre que l’employeur n’a pas établi de préjudice résultant de cette activité concurrente ni démontré que le salarié avait commis un manquement grave et réitéré à son obligation de loyauté, dans l’intention de lui nuire et en pillant les moyens de son entreprise ni porté atteinte à son activité dans le but de favoriser sa propre entreprise.
A noter : En cours d’exécution de son contrat de travail, un salarié, qu’il soit ou non lié par une clause contractuelle de non-concurrence, ne peut pas se livrer à des actes de concurrence déloyale au détriment de son employeur. Tout salarié est en effet tenu à une obligation générale de loyauté qui lui impose d’exécuter son contrat de travail de bonne foi et lui interdit de commettre tout acte contraire aux intérêts de l’entreprise. À la rupture du contrat de travail, si une clause de non-concurrence y avait été prévue, elle prend en quelque sorte le relais de cette obligation de loyauté.
La cour d’appel ajoute que l’employeur ne produit aucun élément objectif démontrant que le salarié travaillait pendant ses heures de travail ou utilisait le matériel de l’entreprise, ni qu’il débauchait ou tentait de débaucher ses clients. Il avait promu son activité sur Facebook, mais rien ne prouvait qu’il l’avait fait sur son temps de travail. De plus, l’employeur ne pouvait lui reprocher d’avoir suivi un « stage de préparation à l’installation » de quelques jours puisqu’il avait pris à cette fin un congé non rémunéré, ce qui était établi par le bulletin de salaire relatif à cette période.
La Cour de cassation (pourvoi n° 24-20.799) écarte pourtant ces arguments : le seul fait pour le salarié de créer et d’exercer, comme auto-entrepreneur et alors qu’il se trouve encore au service de son employeur, une activité directement concurrente de la sienne, constitue une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Il importe peu que cette activité ait été résiduelle et qu’elle ait été réalisée en dehors des heures de travail et sans utiliser le matériel de l’entreprise.
L’affaire est renvoyée vers une autre cour d’appel qui la rejugera sur le fond.

