Congés payés acquis pendant un arrêt maladie : précisions sur le plafond de 24 jours ouvrables


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Rappel des règles applicables sur le plafond de 24 jours ouvrables de congés payés au titre d’arrêt maladie non professionnelle

Depuis la loi du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, conformément à l’article L.3141-5 du code du travail. Toutefois, le calcul du droit à congés payés auquel le salarié a droit au titre des arrêts maladie d’origine non professionnelle est particulier : le salarié acquiert deux jours ouvrables de congés payés par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition, en vertu de l’article L.3141-5-1 du code du travail.

Le plafond de 24 jours ouvrables par période de référence d’acquisition correspond au droit à un minimum de quatre semaines de congés payés annuels garanti par le droit de l’union européenne.

La loi du 22 avril 2024, dans son article 37, prévoit, en outre, une application rétroactive de ces dispositions pour les arrêts maladie intervenus entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 (date d’entrée en vigueur de la loi) mais avec une particularité : les congés acquis au titre d’un arrêt maladie ayant eu lieu pendant cette période transitoire ne peuvent, pour chaque période de référence d’acquisition, excéder le plafond de 24 jours ouvrables de congé après prise en compte des congés déjà acquis pour la même période.

Toutefois, l’application concrète de ce plafond a suscité de nombreuses interrogations, notamment lorsque le salarié dispose de congés acquis au titre de périodes antérieures et reportés. Autrement dit, est-ce que le plafond de 24 jours ouvrables de congés payés doit-il être calculé en tenant compte des congés payés acquis au titre de périodes de référence d’acquisition antérieures et reportées ?

Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation apporte une précision sur les modalités d’application de ce plafond de 24 jours ouvrables. Elle affirme que ce plafond doit s’apprécier par période de référence, sans qu’il soit possible de déduire les jours de congés acquis antérieurement et reportés faute d’avoir été pris.

Le plafond de 24 jours ouvrables de congés n’inclut pas les congés reportés

En l’espèce, une salariée avait fait l’objet de trois arrêts maladie d’origine non professionnelle : du 5 au 8 janvier 2022, du 15 au 19 février 2022 et du 24 mars 2022 au 20 janvier 2023 (10 mois) suivi d’un congé de maternité. Elle a démissionné le 8 septembre 2023 (avec une prise d’effet le 29 septembre 2023) et a saisi, par la suite, en référé, le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel d’indemnités de congés payés au titre de ses arrêts maladie, en application de la loi du 22 avril 2024.

Dans l’entreprise concernée, la période d’acquisition des congés est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et les congés sont calculés en jours ouvrés. Le plafond de 24 jours ouvrables est alors équivalent à 20 jours ouvrés. Au titre de la période d’acquisition des congés de l’année 2022 (la période de référence dans l’entreprise est l’année civile), la salariée a acquis, au titre du temps de travail effectif réalisé, 12 jours ouvrés de congés à prendre sur 2023, soit :

  • six jours de congés acquis sur la période de référence 2022 ;
  • six jours de congés payés acquis en 2021 à reporter car ils n’ont pas pu être pris en 2022.

D’autre part, la salariée a acquis des congés payés au titre de son arrêt de travail du 24 mars 2022 au 22 janvier 2023 et était soumise à ce titre de l’application du plafond de 24 jours ouvrables soit 20 jours ouvrés.

L’employeur soutenait que ces 12 jours de congés déjà acquis devaient être déduits du plafond de 20 jours ouvrés de sorte que la salariée ne pouvait prétendre qu’à huit jours supplémentaires au titre de l’application rétroactive de la loi.

Cette interprétation est rejetée par la Cour de cassation, dans un attendu clair :  » (…) ne sont pas pris en compte, pour le calcul de 24 jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d’avoir été exercés pendant la période de prise ».

Ainsi, les congés acquis lors de périodes antérieures, même reportés, sont juridiquement indifférents pour le calcul du plafond de 24 jours ouvrables (20 jours). Autrement dit, même si le plafond de 24 jours ouvrables de congés acquis au titre d’arrêts maladie est atteint pour une année de référence, le salarié a droit, en outre, aux congés éventuels reportés.

Le respect du plafond de 24 jours ouvrables doit être vérifié pour chaque période de référence d’acquisition

Par ailleurs, la Cour de cassation précise que, pour calculer les droits à congé lorsqu’il y a eu un arrêt maladie sur plusieurs années de référence, il faut vérifier si le plafond de 24 jours ouvrables est atteint sur chacune des années de référence. Le plafond de 24 jours doit s’apprécier pour chaque période de référence d’acquisition.

En l’espèce, le conseil de prud’hommes avait fait droit à la demande de la salariée sans distinguer les différentes périodes de référence d’acquisition pour calculer les droits à congé de la salariée au titre de l’arrêt maladie. Il a calculé le droit à congés sur les 10 mois d’arrêt maladie entre le 24 mars 2022 et le 20 janvier 2023 et a repris le mode de calcul de la salariée soit 1,666 jours de congés par mois au titre de cet arrêt maladie. Il a condamné l’employeur au versement d’un reliquat d’indemnités de congés.

La Cour de cassation, en toute logique, rejette ce mode de calcul. Elle rappelle, en effet, que « pour les situations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, un salarié ne peut demander de rappel d’indemnité de congé payé au titre des arrêts maladie d’origine non professionnelle qu’à la condition de n’avoir pas déjà acquis, pendant la période de référence incluant l’arrêt de maladie, 24 jours ouvrables de congé payé ».

Avant de condamner l’employeur, le conseil de prud’hommes aurait dû vérifier si, pour chaque période de référence d’acquisition (du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 31 décembre 2023), le plafond de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) avait été respecté. 

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Perrine Alix
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Ne sont pas pris en compte, pour le calcul du plafond de 24 jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour maladie non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise.
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