Une association tenant une comptabilité de trésorerie peut devenir soumise à l’établissement des comptes annuels conformément à la réglementation comptable. C’est par exemple le cas lorsqu’elle reçoit plus de 153 000 euros de dons annuels ouvrant droit à un avantage fiscal (articles 4-1 de la loi n° 87-571 et 1 du décret n° 2007-644). Dans une telle situation, comment établir ses premiers comptes annuels conformément au
PCG (plan comptable général) et au
règlement ANC n° 2018-06 (règlement relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif) ?
Une chronique de la commission des études comptables de la CNCC vient d’y répondre en abordant deux sujets (EC 2025-31). Premièrement, celui de la présence, ou non, des données comparatives dans ces premiers comptes annuels. En effet, l’article L 123-15 du code de commerce prévoit que « chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent ». Toutefois, il n’y a pas lieu de présenter des données comparatives dans le bilan, le compte de résultat et l’annexe, estime cette commission de la CNCC dans l’hypothèse où les statuts de l’association concernée ne prévoient aucune disposition spécifique sur ce sujet. Car, d’une part, la règlementation comptable est muette sur ce sujet. Et, d’autre part, il n’existe pas de données comparatives au cas d’espèce, l’association n’ayant pas établi précédemment de comptes annuels.
Autre sujet, celui de la valorisation des actifs et passifs pour l’établissement de ces premiers comptes annuels. Cette commission considère que deux approches sont possibles : 1) la valeur en l’état — l’article 832-2 du PCG prévoit que « L’annexe comporte pour chaque catégorie d’immobilisations, les informations suivantes dès qu’elles sont significatives : [notamment] la valeur en l’état des éléments d’actif à l’ouverture de l’exercice pour des cas exceptionnels et lors de l’établissement des premiers comptes normalisés — ou 2) la valeur déterminée de manière rétrospective, par exemple « la valeur des actifs immobilisés correspondrait à leur valeur nette comptable, calculée à l’ouverture de l’exercice 2023 [dans cette affaire, il s’agit du premier exercice pour lequel des comptes annuels doivent être présentés conformément à la réglementation comptable] selon les dispositions de l’article 214-6 du PCG », précise cette commission de la CNCC.
En outre, « une information spécifique aux modalités d’établissement et de présentation des premiers comptes annuels de l’association est à fournir dans l’annexe », est-il ajouté. Rappelons à ce sujet que les associations tenues de présenter des comptes annuels conformément à la réglementation comptable ne sont ni dispensées d’annexe ni éligibles pour présenter une annexe simplifée. C’est en tout cas la position retenue par les commissions des études juridiques et des études comptables de la CNCC.

