Dans cette affaire, la convention collective nationale (CCN) de la bourse avait été conclue en 1990, puis étendue en 1991. Un accord relatif à la réduction du temps de travail (RTT), applicable dans le champ de cette CCN, avait été signé en 1999 et étendu en 2000.
En 2008, la CCN ainsi que ses annexes et avenants avaient été dénoncés. Une nouvelle CCN des activités de marchés financiers avait été signée en 2010 afin de se substituer à la précédente.
Par la suite, l’administration avait fait apposer sur le site de Légifrance la mention « périmé » non seulement sur l’ancienne CCN, mais également sur tous les accords relevant du même champ d’application, dont l’accord RTT de 1999. L’organisation patronale signataire de cet accord contestait cette décision.
Saisi du litige, le tribunal administratif avait sursis à statuer afin que le juge judiciaire détermine si l’accord de 1999 était toujours en vigueur malgré la dénonciation de la CCN intervenue en 2008.
La question posée aux juges était la suivante : la dénonciation d’une CCN entraîne-t-elle la dénonciation d’un accord de branche conclu dans le même champ professionnel et territorial ?
Le tribunal judiciaire avait répondu par l’affirmative. Selon lui, l’accord RTT s’était incorporé à la CCN en application de l’ancien article L.132-11, alinéa 2, du code du travail.
Cette disposition prévoyait que lorsqu’un accord professionnel avait le même champ d’application territorial et professionnel qu’une convention collective de branche, il s’incorporait à cette convention, dont il constituait un avenant ou une annexe. Elle avait toutefois été abrogée par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.
Pour le tribunal, l’ancien article L.132-11 susvisé était applicable dès lors qu’il était en vigueur lors de la conclusion de l’accord RTT de 1999. En l’absence de rétroactivité expressément décidée par le législateur pour la loi du 4 mai 2004, l’accord s’était donc incorporé à la CCN et avait, par conséquent, été affecté par la dénonciation.
► Les juges s’appuyaient sur la jurisprudence selon laquelle la loi ne disposant que pour l’avenir, elle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes conclus avant son entrée en vigueur (arrêt du 9 décembre 2009).
Le tribunal raisonnait donc à partir de la loi applicable au jour de la conclusion de l’accord. La Cour de cassation retient une approche différente : les effets que la loi attache à la dénonciation d’un accord collectif sont régis par la loi en vigueur au jour de cette dénonciation. Elle statue au visa de l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, la dénonciation étant intervenue en 2008, soit après l’abrogation de l’ancien article L.132-11, alinéa 2, du code du travail, ses effets devaient être appréciés au regard des dispositions légales alors en vigueur.
L’accord RTT ne pouvait donc pas être considéré comme affecté par la dénonciation de la CCN sur le fondement de l’ancien article L.132-11 du code du travail.
La Cour de cassation se prononce ensuite sur la nature même de l’accord de branche. Pour le tribunal, il constituait un avenant à la CCN de la bourse et avait, à ce titre, été affecté par sa dénonciation.
Plusieurs éléments avaient été retenus en ce sens :
- le préambule de l’accord indiquait qu’il s’imposait aux entreprises appliquant la CCN de la bourse. L’accord et la CCN ayant le même champ d’application, ils formaient, selon les juges, un ensemble indivisible, de sorte que l’accord ne pouvait survivre à la dénonciation de la CCN ;
- plusieurs dispositions de l’accord renvoyaient à la CCN, ce qui témoignait, selon eux, de leur caractère indivisible ;
- enfin, la lettre de dénonciation visait expressément les annexes et avenants de la CCN, catégorie à laquelle le tribunal rattachait l’accord RTT.
Pour la Cour de cassation, ces éléments ne suffisent toutefois pas à conférer à l’accord la qualité d’avenant.
Pour déterminer sa nature, elle s’attache aux circonstances et à l’objet de sa conclusion. Or, en l’espèce, l’accord n’avait pas été conclu en application de la convention collective de 1990. Comme l’indiquait son préambule, il avait été signé à la suite de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail, afin d’en assurer la mise en œuvre dans les entreprises relevant de la CCN de la bourse.
La Cour en déduit qu’il s’agissait d’un accord de branche autonome. A ce titre, il n’était pas compris dans les « annexes et avenants » visés par la lettre de dénonciation de 2008.
La Cour relève, en outre, que les partenaires sociaux avaient prévu, dans le champ d’application de la nouvelle CCN, le maintien de cet accord, auquel s’est finalement substitué l’accord de branche du 28 juin 2023 relatif à la réduction du temps de travail.
En définitive, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par le tribunal judiciaire et juge que l’accord litigieux est demeuré en vigueur jusqu’à sa substitution par l’accord de branche RTT du 28 juin 2023.

