[Loi contre les fraudes] L’employeur peut suspendre les IJ complémentaires légales en cas de fraude du salarié aux IJSS


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En complément des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), l’employeur a, sous certaines conditions, l’obligation de maintenir tout ou partie de sa rémunération antérieure au salarié absent pour maladie ou accident, professionnel ou non, en vertu du Code du travail, des dispositions plus favorables de la convention collective ou des usages. Ce maintien de salaire est versé soit directement par l’employeur, soit par l’organisme de prévoyance ou d’assurance auquel il a adhéré.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales met fin à cette obligation en cas de fraude avérée du salarié. Elle met en outre à la charge de l’employeur l’obligation d’informer l’organisme complémentaire qui assure le versement des IJ complémentaires de la suspension des IJSS.

Plus de maintien de salaire légal en cas de fraude avérée du salarié

L’article L 1226-1 du Code du travail prévoit que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire aux IJSS sous réserve de respecter certaines conditions.

Outre l’ancienneté, qui s’apprécie au premier jour de l’absence (C. trav. art. D 1226-8), le salarié doit avoir transmis à l’employeur un certificat médical d’arrêt de travail dans les 48 heures, être pris en charge par la sécurité sociale et être soigné en France ou dans un autre pays membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Cet article est modifié afin de préciser que ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des IJSS maladie ou AT/MP, dont l’employeur a été informé par un organisme de sécurité sociale en application de l’article L 114-9, VI du CSS, tel que réécrit pas l’article 17 de la loi (C. trav. art. L 1226-1, al. 6 nouveau ; Loi art. 20).

Si l’assurance maladie peut suspendre le versement des IJSS après avoir établi l’existence d’une fraude, l’employeur restait jusqu’alors tenu de verser le complément de salaire. La loi vise donc, selon les travaux parlementaires, à mettre fin à cette asymétrie de situation en permettant à l’employeur de ne pas verser le complément de salaire dans ce cas (Rapport AN n° 2250).

A noter : 1. L’inscription dans la loi de la possibilité pour l’employeur de mettre fin au versement des IJ complémentaires dans une telle hypothèse met fin à une incertitude qui existait depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. En effet, l’article L 114-9 alinéa 5 du CSS dans sa rédaction issue de cette loi prévoyait que, en cas de fraude avérée d’un assuré en vue d’obtenir le versement d’IJSS, les organismes de sécurité sociale doivent transmettre à l’employeur, par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception, les renseignements et documents strictement nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. La portée de cette information posait question, dans la mesure où ni le texte ni les travaux parlementaires de l’époque ne précisaient si elle autorisait l’employeur à suspendre le versement du complément de salaire, alors même qu’il n’aurait pas diligenté de contre-visite médicale (FRS 6/25 inf. 11 n° 2 p. 25). La question est donc tranchée. La suspension du versement des IJSS par l’assurance maladie en cas de fraude avérée de l’assuré autorise désormais l’employeur à suspendre l’indemnisation complémentaire à laquelle il est tenu.
2. Aux termes du nouvel alinéa de l’article L 1226-1, la fraude aux IJSS doit être avérée. Une simple suspicion ne suffira donc pas à autoriser l’employeur à suspendre le versement du complément de salaire, l’assuré pouvant, en cas de litige, contester la suspension devant les tribunaux.
3. La suspension des IJ complémentaires en cas de fraude avérée prévue à l’article L 1226-1 du Code du travail s’applique au seul maintien de salaire légal. À notre avis, l’employeur n’aurait pas intérêt à procéder de même en cas de maintien de salaire conventionnel, sauf si la convention collective l’y autorisait expressément.

L’employeur doit informer l’organisme complémentaire de la suspension des IJSS

Désormais, l’employeur, alerté par les organismes de sécurité sociale d’une fraude avérée de l’assuré aux IJ maladie ou AT/MP, doit transmettre à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié l’ensemble des renseignements et documents caractérisant cette fraude, qu’il a reçus de ces organismes de sécurité sociale (CSS art. L 114-9, VI réécrit ; Loi art. 17).

Les conditions de cette transmission seront définies par décret.

Entrée en vigueur

À défaut de précisions particulières, la possibilité pour l’employeur de suspendre le versement du maintien de salaire légal en cas de fraude avérée de l’assuré entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au JO. On peut toutefois se demander si cette mesure a vocation à s’appliquer aux indemnités complémentaires versées à compter de cette date ou seulement à celles versées pour des arrêts de travail prescrits à compter de cette date. Une précision de l’administration sur ce point serait la bienvenue.

En revanche, l’obligation faite à l’employeur d’informer l’organisme de protection sociale complémentaire de la suspension des IJSS nécessite la publication du décret visé précédemment pour entrer en vigueur.

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Signature: 
Valérie Balland
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Avec la loi contre les fraudes sociales et fiscales qui vient d’être publiée, l’employeur n’est désormais plus tenu de verser au salarié en arrêt maladie le complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale lorsqu’une situation de fraude avérée lui a été signalée par l’assurance maladie.
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