Pour bénéficier de l’IJ supplémentaire de naissance, les travailleurs indépendants doivent justifier de leur affiliation pendant 6 mois au minimum au régime des travailleurs indépendants (CSS art. D. 623-8 modifié).
Cette condition d’affiliation s’apprécie à la date de début du congé lié à la perception de cette indemnité.
A noter : Cette solution est cohérente avec la nature du dispositif. Le congé supplémentaire de naissance peut être pris dans les 9 mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer. Il est donc logique que l’affiliation soit appréciée à la date à laquelle l’assuré commence effectivement sa période de cessation d’activité.
Le texte évoque le début du « congé ». Il aurait été plus cohérent d’évoquer le début de la « cessation d’activité », dans la mesure où il ne s’agit pas d’un congé à l’instar des salariés.
Seconde condition : le travailleur indépendant doit cesser ou continuer de cesser d’exercer son activité à l’expiration des durées minimales d’interruption d’activité liées au congé de maternité, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou au congé d’adoption mentionnées à l’article L 623-1 du CSS, lequel renvoie à l’article L 331-3 du CSS (par exemple, à l’issue des 8 semaines pour le congé de maternité).
À cette fin, l’assuré doit établir le caractère effectif de sa cessation d’activité par une déclaration (CSS art. D 623-6 modifié). La précision de cet article D 623-6 du CSS selon laquelle cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d’un certificat médical attestant de la durée de l’arrêt de travail semble applicable également au cas de la cessation d’activité ouvrant droit à l’IJ supplémentaire de naissance.
A notre avis : Une telle déclaration est également demandée dans le cadre de la cessation d’activité liée à la maternité. La preuve de cette cessation effective d’activité est traditionnellement délicate pour les travailleurs indépendants. Contrairement au salarié, l’indépendant ne voit pas son contrat de travail suspendu. Il devra donc être en mesure d’attester qu’il n’exerce pas son activité pendant la période indemnisée. La question sera particulièrement sensible pour les activités pouvant être exercées à distance, de manière ponctuelle ou par l’intermédiaire d’outils numériques.
L’IJ supplémentaire de naissance devra être demandée à la caisse primaire d’assurance maladie au moyen d’un formulaire de demande homologué (CSS art. D 623-5 modifié).
A noter : Le site ameli.fr précise que, pour bénéficier du congé supplémentaire de naissance, les travailleurs indépendants doivent transmettre leur demande, jusqu’à la veille du début de congé, en utilisant le téléservice dédié sur demarche.numérique.gouv.fr, qui devrait être disponible le 1er juillet 2026. Dans le cadre de ce formulaire, l’assuré devra renseigner un certain nombre d’informations : numéro de sécurité sociale ; extrait d’acte de naissance ; nom prénom et date de naissance de l’enfant ; situation professionnelle ; période de prise de congé ; date du dernier jour travaillé et une attestation de suspension temporaire de l’activité professionnelle, pendant la durée du congé.
Le montant de l’IJ est fixé par référence au plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l’article L 241-3 du CSS, soit 48 060 € par an depuis le 1er janvier 2026.
Sous réserve de la règle particulière applicable aux faibles revenus le montant de l’IJ est égal à (CSS art. D 623-4-1 nouveau) :
– 1/730e de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement ;
– affecté d’un coefficient de 0,7 au titre du premier mois ;
– et d’un coefficient de 0,6 au titre du second mois, le cas échéant.
A noter : L’indemnisation est donc forfaitaire. Elle n’est pas calculée directement en fonction du revenu professionnel réel de l’assuré, mais par référence au plafond de la sécurité sociale.
Ce mode de calcul en référence à un demi-plafond annuel de la sécurité sociale (c’est-à-dire 1/730es) n’est pas nouveau, il est déjà utilisé pour certaines prestations en espèces attribuées aux travailleurs indépendants, à savoir les IJ forfaitaires de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption prévues à l’article L 623-1 du CSS.
Ce qui est spécifique au congé supplémentaire de naissance, c’est l’application des coefficients réducteurs de 0,7 le premier mois et de 0,6 le second mois, qui traduisent une indemnisation forfaitaire dégressive du congé supplémentaire de naissance.
En pratique, le montant de référence de l’IJ supplémentaire de naissance des travailleurs indépendants, égal à 1/730es du plafond annuel de la sécurité sociale, s’établit à 65,84 € en 2026 (CSS art. D 623-4-1 nouveau).
Après application des coefficients prévus par ce nouvel article D 623-4-1 du CSS, l’IJ supplémentaire de naissance serait donc égale, en 2026, à :
– 46,09 € bruts par jour au titre du premier mois (65,84 € × 0,7) ;
– 39,50 € bruts par jour au titre du second mois (65,84 € × 0,6).
A noter : La période pendant laquelle le travailleur indépendant perçoit des IJ supplémentaires de naissance est prise en compte, au même titre que les périodes d’indemnisation en cas de maternité ou d’adoption, pour l’ouverture du droit à pension d’assurance vieillesse (CSS art. D 634-2, 2° modifié).
Cas des travailleurs indépendants à faibles revenus
Lorsque le revenu d’activité annuel moyen de l’assuré est inférieur à un seuil équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l’IJ est réduite (CSS art. D 623-4-1 nouveau).
Pour apprécier le seuil de faibles revenus, il convient de retenir le revenu d’activité annuel moyen de l’assuré déterminé selon les règles prévues à l’article D 622-7 du CSS, soit la moyenne des revenus d’activité pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des 3 années civiles précédant la date de référence, ce revenu étant à comparer aux 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours des 3 années considérées.
Pour 2026, ce régime s’applique si le montant du revenu d’activité annuel moyen du travailleur indépendant est inférieur à 4 582 €.
Ce principe vaut également pour les IJ de maternité, par exemple.
Dans ce cas, le montant de l’IJ est égal à 10 % de 1/730es de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, soit 6,58 € bruts par jour en 2026.
A noter : L’assurance maladie précise sur son site ameli.fr que, dans cette hypothèse, l’indemnité journalière forfaitaire versée n’est pas soumise à la dégressivité au cours du congé supplémentaire de naissance. Le travailleur indépendant perçoit le même montant d’indemnité journalière au cours du premier et du second mois.
Par ailleurs, en cas de période de référence incomplète, c’est-à-dire pour les travailleurs indépendants en exercice depuis moins de 3 ans ou avec une ou plusieurs années incomplètes en termes d’activités ou de cotisations, un coefficient de pondération sera appliqué par l’assurance maladie afin que le montant de l’IJ versé ne soit pas réduit.
Cette règle liée aux faibles revenus ne s’applique toutefois pas aux personnes mentionnées à l’article D 622-9 du CSS, c’est-à-dire aux travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA ou de la prime d’activité n’ayant pas choisi de payer des cotisations minimales.
A noter : Pour ces assurés, le montant de l’indemnité est calculé sur la base d’un revenu égal à l’assiette minimale de la cotisation d’assurance maladie-maternité, soit 40 % du Pass (CSS art. D 621-3). L’idée est d’éviter une double pénalisation. Ces assurés ont des revenus faibles, mais le texte leur applique une base minimale spécifique pour le calcul des IJ, plus favorable que l’indemnité réduite à 10 %.
Praticiens et auxiliaires médicaux
L’indemnité supplémentaire de naissance des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) est calculée et versée suivant les dispositions applicables aux travailleurs indépendants de droit commun (CSS art. D 646-1 modifié).
Indemnité de remplacement des conjoints collaborateurs
En cas de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption, le conjoint collaborateur qui fait appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu’il effectue habituellement, bénéficie d’une indemnité de remplacement (CSS art. L 663-1). Cette indemnité est désormais versée pendant la durée du congé supplémentaire de naissance (CSS art. D 663-1 modifié).
A noter : Cette indemnité est versée sur demande de l’assuré à sa caisse après présentation des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté (CSS art. D 663-3). Son montant est égal au coût réel du remplacement dans la limite d’un plafond journalier égal à 1/28es du Smic mensuel en vigueur à la date de l’arrêt de travail (CSS art. D 663-2), soit 66,68 € au 1er juin 2026. Selon le site ameli.fr, elle est calculée à partir des bulletins de salaire de la personne remplaçante.
Comme pour les salariés, la durée de versement de l’IJ supplémentaire de naissance est fractionnable en 2 périodes d’un mois chacune (CSS art. D 623-4-1 nouveau).
A notre avis : Le fractionnement en 2 périodes d’un mois est particulièrement adapté à l’activité indépendante. Il permet au travailleur indépendant de suspendre son activité de manière moins brutale qu’en cas d’interruption continue de 2 mois. En pratique, cette souplesse pourrait être déterminante pour les professions dont l’activité dépend directement de la présence personnelle de l’assuré.
L’IJ peut donc être versée soit pour une durée d’un mois, soit pour une durée de 2 mois ou, le cas échéant, en 2 périodes distinctes d’un mois chacune.
L’IJ est allouée « de date à date » pour chacun des mois.
A noter : Cette précision devrait permettre d’éviter un décompte forfaitaire en jours. Par exemple, une période courant du 10 juillet au 10 août devrait représenter un mois d’indemnisation. On ne raisonne pas selon une logique de mois civil. Un raisonnement similaire s’applique aux salariés.
Principe général
À l’instar des salariés, la ou les périodes de cessation d’activité donnant lieu au versement de l’IJ doivent débuter dans les 9 mois suivant la naissance de l’enfant ou, pour les parents adoptants, l’arrivée de l’enfant au foyer (CSS art. D 623-4-1 nouveau).
A noter : Le texte vise le début de la ou des périodes de cessation d’activité. Autrement dit, l’intégralité de la période indemnisée n’a pas à être achevée avant l’issue de ces 9 mois. Une période commencée avant l’expiration de ce délai peut donc se poursuivre au-delà.
Prolongation du délai en cas d’allongement des congés maternité, paternité ou adoption
De manière similaire aux salariés, lorsque la durée maximale de versement de l’IJ de maternité, de paternité ou d’adoption est augmentée, le délai de 9 mois est lui-même augmenté d’autant (CSS art. D 623-4-1 nouveau).
Sont visées plusieurs hypothèses :
– lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation à la naissance, les IJ de paternité et d’accueil de l’enfant pouvant être versées pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale fixée par décret (CSS art. L 623-1, II-al. 3) ;
– lorsque, en cas de décès de la mère au cours de la période d’indemnisation liée à la maternité, le père – ou, à défaut, le conjoint de la mère, son partenaire de Pacs ou son concubin – bénéficie d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période dont aurait bénéficié la mère (CSS art. L 623-4) ;
– lorsque le père, ou la personne qui bénéficie du droit à indemnisation en cas de décès de la mère, demande le report de tout ou partie de cette période d’indemnisation, dans les conditions prévues pour le régime général (CSS art. D 623-7, al. 2 ; CSS art. L 331-6) ;
– lorsque la durée maximale de versement des IJ de maternité est augmentée, notamment en cas de naissance d’un troisième enfant, de naissances multiples, de report d’une partie du congé prénatal sur le congé postnatal ou de naissance prématurée avec hospitalisation postnatale de l’enfant (CSS art. D 623-2, al. 2) ;
– lorsque la durée maximale de versement des IJ de paternité et d’accueil de l’enfant est augmentée en cas de naissances multiples, cette durée étant alors portée de 25 à 32 jours (CSS art. D 623-2, al. 3) ;
– lorsque la durée de versement de l’IJ de maternité est prolongée en raison d’un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement, sur demande de l’assurée et sur certificat médical, dans la limite de 30 jours consécutifs, fractionnables en 2 périodes de 15 jours (CSS art. D 623-4).
A noter : Cette règle permet de coordonner le nouveau dispositif avec les congés existants. Elle évite qu’un travailleur indépendant bénéficiant d’une durée majorée de congé maternité, paternité ou adoption voie son délai de prise du congé supplémentaire réduit en pratique.
Régime transitoire
À titre transitoire, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les IJ supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d’activité débutent dans les 9 mois suivant le 1er juillet 2026, délai éventuellement prolongé en cas d’allongement des droits à indemnités journalières de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption dans les cas précités no 31 (Décret 2026-426 art. 5). Dès lors, la cessation d’activité pourra intervenir à compter du 1er juillet 2026 jusqu’au 31 mars 2027.
En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, l’assuré peut reprendre son activité avant le terme prévu de la période de cessation d’activité (CSS art. D 623-4-1 nouveau).
Cette reprise anticipée suppose une déclaration de l’assuré. Elle entraîne l’arrêt du versement de l’IJ (CSS art. D 623-4-1 nouveau).
A noter : Le dispositif est très proche de celui prévu pour les salariés en congé supplémentaire de naissance, qui peuvent également reprendre leur activité avant le terme du congé en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer.
Les IJ supplémentaires de naissance ne sont pas cumulables avec (CSS art. D 623-4-2 nouveau) :
– les IJ maladie des travailleurs indépendants mentionnées à l’article L 622-1 du CSS ;
– les IJ de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption mentionnées à l’article L 623-1 du CSS ;
– les allocations relevant du régime d’indemnisation du chômage prévues à l’article L 5421-2 du Code du travail.
A noter : Cette règle de non-cumul confirme que l’indemnité supplémentaire de naissance ne peut pas se superposer à une autre prestation indemnisant déjà une interruption d’activité ou une privation d’emploi.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 avait déjà prévu plusieurs règles de non-cumul, notamment avec l’allocation journalière de présence parentale, la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein, le complément de libre choix du mode de garde, l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie et l’allocation journalière du proche aidant.

