Aux termes de l’article 13, 5 du CGI, le produit de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire est, par dérogation au régime d’imposition des plus-values, imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.
Le Conseil d’État juge (pourvois n°s 502243 et 502245) que ces règles d’assiette dérogatoires sont applicables au produit de toute première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire, y compris lorsque cette cession est rémunérée par l’attribution de droits ou de titres de société. L’apport d’un usufruit temporaire de parts sociales constitue par suite une cession entrant dans le champ de ces dispositions, alors même que l’opération n’a pas dégagé de liquidités.
A noter : La Haute Juridiction administrative s’était déjà prononcée pour une acception large du terme « cession », incluant les apports (CE 31-3-2022 no 458518 ; CE (na) 10-3-2023 n° 466753). Par cette décision, qui sera mentionnée dans les tables du recueil Lebon, elle pose clairement le principe que l’octroi de titres de société en rémunération de l’apport d’un usufruit temporaire constitue un « produit » au sens des dispositions de l’article 13, 5 du CGI.
