Un salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes après un licenciement pour inaptitude, reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir respecté son droit à la déconnexion pendant un arrêt de travail pour maladie, et réclamait des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
A noter : Rappelons que le droit à la déconnexion du salarié s’inscrit notamment dans les obligations de l’employeur de protéger la santé et la sécurité de ses salariés et de respecter leurs temps de repos. Par ailleurs, pendant un arrêt de travail pour maladie, le contrat de travail est suspendu et l’employeur ne doit ni solliciter ni tolérer le maintien d’une collaboration professionnelle, au risque de se voir réclamer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité (Cass. soc. 21-11-2012 n° 11-23.009 F-D ; Cass. soc. 2-10-2024 n° 23-11.582 FS-B).
Débouté de cette demande devant les juges du fond, le salarié soutient, à l’appui de son pourvoi en cassation, que les éléments suivants caractérisaient pourtant un manquement de l’employeur à ses obligations :
- l’employeur n’avait mis en place aucun dispositif dédié à la mise en oeuvre du droit à la déconnexion ;
- le salarié a été sollicité durant son arrêt de travail pour maladie pour exécuter diverses missions ;
- l’employeur l’a laissé se connecter à son outil informatique et réaliser plusieurs missions, sans manifester la moindre opposition.
Dans un arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la décision de la cour d’appel ayant conclu à l’absence de manquement de l’employeur à ses obligations dès lors qu’elle a constaté que :
- aucun élément ne démontre une obligation du salarié de traiter immédiatement les courriels reçus ;
- les courriels en question constituent pour la plupart des notifications automatiques ;
- le salarié a fait le choix de répondre en se connectant spontanément à son poste informatique professionnel pour ce faire et en réalisant des actions ponctuelles.

