Portabilité de la prévoyance et liquidation judiciaire : pour être valable, la résiliation du contrat doit être notifiée au liquidateur


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Bref rappel des conditions requises pour bénéficier de la portabilité de la prévoyance

L’article L.911-8 du code de la sécurité sociale organise un dispositif de maintien temporaire et gratuit des garanties de protection sociale complémentaire (frais de santé et prévoyance lourde) au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu, sauf faute lourde, et dont la rupture ouvre droit à une indemnisation par l’assurance chômage (dispositif dénommé portabilité de la prévoyance).

Ce dispositif s’applique :

  • à tous les salariés (CDI, CDD, apprentis) ayant effectivement bénéficié des garanties pendant l’exécution du contrat (pas de bénéfice en cas de carence, franchise ou condition d’ancienneté non remplie) ;
  • pour une durée maximale de 12 mois, égale à la durée du (ou des) dernier(s) contrat(s), appréciée en mois entiers et dans la limite de la durée d’indemnisation chômage.

Le maintien est gratuit pour l’ex-salarié : son financement est mutualisé et supporté par l’entreprise et les salariés encore en activité.

Applicabilité de principe du dispositif en cas de liquidation judiciaire de l’ancien employeur

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’affirmer que le placement de l’employeur en liquidation judiciaire n’exclut pas en soi le bénéfice de la portabilité des garanties de prévoyance.

► La portabilité joue en cas de liquidation judiciaire, sans qu’il soit nécessaire qu’existe un dispositif particulier assurant le financement.

Un ancien salarié peut, en effet, continuer de bénéficier du dispositif de portabilité de la prévoyance en cas de liquidation judiciaire de son ancien employeur si, et seulement si :

  • il remplit les conditions de l’article L.911-8 précité (bénéfice antérieur de la couverture, rupture du contrat non pour faute lourde, ouverture et perception effective des allocations chômage, durée temporaire dans la limite de 12 mois) ;
  • le contrat (ou l’adhésion du contrat) de prévoyance n’a pas été résilié par l’organisme assureur ou dans le cadre de la procédure collective : à défaut, la portabilité prend fin à la date de résiliation, même si les licenciements sont antérieurs (arrêt du 10 mars 2022 ; arrêt du 15 février 2024 ; arrêt du 19 septembre 2024).

►  En effet, la résiliation à l’échéance annuelle par l’organisme assureur met fin au maintien des droits, même lorsqu’elle est postérieure au licenciement.

Mais pour que cette résiliation soit effective, encore faut-il qu’elle soit valablement faite.

L’assureur doit notifier la résiliation du contrat d’assurance au liquidateur judiciaire

La validité de la résiliation est cruciale car tant que le contrat n’est pas régulièrement résilié, il se poursuit et l’assureur doit appliquer la portabilité, y compris en cas de liquidation, sous réserve des conditions de l’article L.911-8 précité.

L‘arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise à qui il faut notifier cette résiliation pour qu’elle soit valable.

Dans cette affaire, une société qui avait souscrit auprès d’un assureur sept contrats collectifs d’assurance complémentaire santé et prévoyance au bénéfice de ses salariés est placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2020. Un liquidateur judiciaire est désigné. Par lettres recommandées avec AR du 22 octobre 2020, adressées à la société, l’assureur notifie la résiliation des sept contrats à leur échéance annuelle au 31 décembre 2020. Mais le 2 mars 2021, le liquidateur l’assigne en justice afin de voir ordonner le maintien ou le rétablissement sans délai des garanties complémentaires dont bénéficiaient les salariés licenciés. Les juges du fond font droit à cette demande. L’assureur se pourvoit en cassation.

Deux questions étaient posées à la Haute juridiction :

  • d’une part, le régime général des contrats en cours en procédure collective fait-il obstacle à la résiliation à l’échéance annuelle ?
  • d’autre part, une résiliation notifiée à la société liquidée est-elle valable ?

En cas de placement d’une société en liquidation judiciaire, la résiliation d’un contrat de prévoyance est soumise à la fois :

  • au régime général des contrats en cours en procédure collective, qui interdit la résiliation d’office du contrat au jour du jugement d’ouverture ou du fait des créances impayées (articles L.622-13 et L.641-11-1 du code du commerce) ; 
  • et aux règles ordinaires de résiliation à l’échéance (article L.113-12 et suivants du code des assurances). 

Mais, comme le rappelle la Cour de cassation, la règle de poursuite des contrats en cours n’interdit pas à l’assureur de résilier le contrat à l’échéance annuelle.

En revanche, pour être opposable à la procédure collective, la Cour précise que la lettre de résiliation d’un contrat de prévoyance souscrit par un employeur mis en liquidation judiciaire doit être notifiée par l’assureur, non pas à cet employeur, mais au liquidateur judiciaire. A défaut, la résiliation est irrégulière et le contrat d’assurance continue de courir.

En l’espèce, les notifications ayant été adressées à la société liquidée, les sept contrats n’avaient pas été résiliés à leur échéance et les salariés licenciés devaient continuer de bénéficier de la portabilité des garanties.

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Signature: 
Géraldine Anstett
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La portabilité des garanties de prévoyance reste applicable même en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, sous réserve que le contrat d'assurance ne soit pas résilié. Cette résiliation doit être notifiée au liquidateur judiciaire pour être régulière.
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