Depuis le 24 avril 2024, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dite « loi DDADUE 2 », les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés (article L.3141-5 du code du travail). Ces dernières périodes de suspension du contrat ouvrent en revanche droit, non pas à 2,5 jours, mais à 2 jours ouvrables de congé par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (article L.3141-5-1 du code du travail).
Dès lors, une convention de branche qui accorde 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif doit-elle être considérée comme plus favorable que la loi à l’égard du salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ? Saisie de l’application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001), la chambre sociale de la Cour de cassation répond à cette interrogation.
Trois salariés d’une coopérative agricole et agroalimentaire sont placés, à compter de février 2022 pour l’un et d’août 2022 pour les deux autres, en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle. Quelques semaines après l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 précitée, ces salariés sollicitent leur employeur en vue d’un rattrapage de leurs droits à congés payés. Ils soutiennent en outre avoir droit, en application de la CCN des coopératives et SICA bétail et viande, à 2,5 jours de congés par mois. L’article 41 de cette CCN prévoit en effet que « tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ». L’employeur refuse, les juges sont saisis.
Le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc condamne l’employeur à verser aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés, et ce, pour le nombre de jours de congé prévu par la convention de branche, soit 2,5 par mois. Les magistrats bretons appliquent ainsi la nouvelle rédaction de l’article L.3141-5 du code du travail (assimilation de la maladie non professionnelle à du travail effectif au regard du droit à congés). Ils écartent en revanche les dispositions du récent article L.3141-5-1 du code du travail, jugées moins favorables que les dispositions conventionnelles de branche.
L’employeur se pourvoit, avec succès, en cassation. Si les dispositions de la convention de branche accordent 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, ces dernières « n’assimilent pas les périodes de congé pour maladie non professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu’elles ne sont pas plus favorables que les dispositions légales », énonce la Cour de cassation. En d’autres termes, pour être plus favorable que les dispositions légales, la disposition de branche qui octroie plus de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, doit également prévoir que les périodes de congé pour maladie non professionnelle sont assimilées à du travail effectif.
Cette solution de principe est certainement d’abord justifiée par l’antériorité de la disposition de branche invoquée comparativement à la loi du 22 avril 2024 : « l’article 41 de la CCN des coopératives et SICA bétail et viande, ajouté par avenant n° 133 du 6 avril 2016 au texte originel, se borne à renvoyer à la durée des congés telle que fixée par les dispositions du code du travail alors en vigueur », relève l’avis de l’avocat général. Et ce dernier d’en conclure que rien ne révèle dans cet article, bien au contraire, que les partenaires sociaux aient entendu, au moment de sa signature, accorder des droits à congés au salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
► Pourrait-on déduire de l’absence de modification de la CCN postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 une volonté des partenaires sociaux de faire jouer le principe de faveur ? Si la Haute Cour est silencieuse sur ce point, l’avocat général s’y est opposé, tout au moins dans l’immédiat : « Le caractère récent de la réforme de 2024 ne permet pas de présumer que les partenaires sociaux de la branche aient voulu, en l’absence de révision depuis lors de la convention collective, laisser en vigueur un dispositif qui aurait été plus favorable que les dispositions légales nouvelles ».
La Cour de cassation apparaît également s’opposer à une application rétroactive de la mesure d’assimilation de la maladie non professionnelle au temps de travail effectif tout en écartant le nouveau quantum légal de deux jours ouvrables par mois d’absence. Cela aurait conduit à une application cumulative du régime légal et du régime conventionnel, en associant la nouvelle définition du travail effectif issue de la loi de 2024 et l’ancien quantum de durée des congés payés issue de la convention collective antérieure, « renonçant ainsi à déterminer le plus favorable des deux dispositifs en concours », avait mis en garde l’avocat général dans son avis. Le principe d’assimilation de l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle à du temps de travail effectif, et le nombre de jours octroyés dans le cadre de cette absence, apparaissent ainsi comme deux éléments indissociables d’un seul avantage à comparer.

