Une micro-société à la tête d'un groupe consolidé peut rendre confidentiels ses comptes annuels


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On savait que les micro-sociétés commerciales (au sens comptable) peuvent en principe limiter l’accès à leurs comptes annuels à certaines parties prenantes (autorités judiciaires, Banque de France, personnes morales qui financent ou investissent dans les entreprises, etc. ; article L 232-25 du code de commerce). Cette option de confidentialité concerne les sociétés qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (article D 123-200 du code de commerce) : chiffre d’affaires de 900 000 euros, total bilan de 450 000 euros et 10 salariés. Certaines micro-sociétés en sont toutefois exclues en raison de leur activité. Cela concerne notamment les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d’assurance ou les entités dont les titres sont cotés sur un marché réglementé (voir le détail dans l’encadré ci-dessous).

Les micro-sociétés commerciales tenues de rendre publics leurs comptes annuels

► Les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 521-1 du même code ;

► Les entreprises d’assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du même code, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, les mutuelles ou unions mentionnées à l’article L. 214-1 du code de la mutualité, les organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;

► Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

► Les personnes et entités qui font appel à la générosité du public au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

► Les sociétés dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières

(Source : article L 232-25 du code de commerce)

 

Cete option de confidentialité s’applique-t-elle à une micro-société qui est à la tête d’un groupe tenu à publier des comptes consolidés ? Selon la CNCC (chronique EJ 2025-34), le régime est identique, c’est-à-dire qu’une telle société peut en principe restreindre l’accès à ses comptes annuels. Les exceptions à ce principe s’appliquent aux sociétés mentionnées à l’article L 232-25 (voir l’encadré ci-dessus). Concernant la notion d’activité consistant à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières — sujet susceptible de faire débat dans ce contexte —, la CNCC estime qu’elle renvoie aux notions d’entreprise d’investissement et d’entreprise de participation financière telles que définies de la façon suivante par la directive comptable (Icône PDFdirective 2013/34/UE, article 2, points 14 et 15) :

► Entreprises d’investissement : 

     • les entreprises dont l’objet unique est de placer leurs fonds dans diverses valeurs mobilières, immobilières et d’autres actifs dans le seul but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs ;

     • les entreprises associées aux entreprises d’investissement à capital fixe si l’objet unique de ces entreprises liées est d’acquérir des actions entièrement libérées émises par ces entreprises d’investissement, sans préjudice de l’article 22, paragraphe 1, point h), de la directive 2012/30/UE ;

► Entreprises de participation financière : les entreprises dont l’objet unique est la prise de participations dans d’autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces entreprises s’immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les entreprises de participation financière détiennent en leur qualité d’actionnaires.

La position de la CNCC se nourrit également du droit français qui distingue les petites sociétés des micro-sociétés sur un point important dans ce contexte. En effet, il est prévu explicitement que les petites sociétés qui appartiennent à un groupe (au sens de l’article L 233-16) ne peuvent pas bénéficier du dispositif de confidentialité de leur compte de résultat (article L 232-25 du code de commerce). Or, une telle exception ne figure pas dans le code de commerce au sujet de la confidentialité des comptes annuels des micro-sociétés.

Bref, selon la CNCC, une micro-société à la tête d’un groupe, qu’elle soit ou non comprise dans un groupe tenu à publier des comptes consolidés est-il précisé, peut, sous les conditions évoquées ci-dessus, choisir de ne pas rendre publics ses comptes annuels. Rappelons que ces sociétés sont (sauf exceptions) dispensées d’établir l’annexe (article L 123-16-1 du code de commerce). Elles sont également en principe exemptées de rapport de gestion (article L 232-1 du code de commerce). Micro-société mais grand potentiel de camouflage comptable.

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Ludovic Arbelet
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Une micro-société commerciale a la faculté (sauf exceptions) de restreindre l'accès à ses comptes annuels. Selon la CNCC, ce régime s'applique sous les mêmes conditions lorsque cette entité est à la tête d'un groupe astreint à publier des comptes consolidés.
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