La mention sur le bulletin de paie des jours de RTT pris n’a qu’une valeur informative


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Se fondant sur les règles de preuve de droit commun figurant à l’article 1353 du Code civil, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle régulièrement en matière de paiement du salaire le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à l’employeur. Celui-ci doit pouvoir prouver, notamment par la production de pièces comptables, que le salaire a été payé (Cass. soc. 2-2-1999 n° 96-44.798 P : RJS 3/99 n° 370 ; Cass. soc. 6-11-2019 n° 18-17.928 F-D : RJS 1/20 n° 21 ; Cass. soc. 5-1-2022 n° 20-20.596 F-D). A cet égard, la délivrance d’un bulletin de paie ne suffit pas (Cass. soc. 16-6-2021 n° 19-25.344 F-D : RJS 11/21 n° 607 ; Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-22.826 F-D : RJS 7/22 n° 375).

Un rappel de salaire lié à un reliquat de RTT

A la suite de la rupture de son contrat de travail, un salarié saisit la juridiction prud’homale, notamment en vue d’obtenir un rappel de salaires au titre d’un reliquat de 9 jours de réduction du temps de travail (RTT). La cour d’appel le déboute de sa demande. Elle invoque deux arguments :

– d’une part, au vu des bulletins de paie, l’intéressé justifiait d’un droit à RTT acquis de 42,85 jours, 40 jours ayant été pris ;
– d’autre part, l’employeur démontrait avoir réglé 2,85 jours de RTT dus, au vu du bulletin de paie d’août 2020.

Dès lors, pour les juges, il n’était pas justifié d’un solde de RTT restant dû par l’employeur.

L’employeur doit prouver l’octroi effectif des jours de RTT pris ou indemnisés

La chambre sociale de la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond (cassation n° 23-18.275). Pour casser l’arrêt d’appel, elle s’appuie sur l’article 1353 du Code civil aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Elle rappelle également que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat, cette acceptation ne pouvant valoir non plus compte arrêté et réglé (C. trav. art. L 3243-3).

Ces rappels effectués, la Haute Juridiction juge que la mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n’a qu’une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l’employeur. Les juges du fond ont donc inversé la charge de la preuve, et violé les articles précités. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel où elle sera rejugée sur cette question.

A noter : La chambre sociale de la Cour de cassation confirme ici sa position en la matière (Cass. soc. 9-6-2010 n° 09-40.544 F-D ; Cass. soc. 10-1-2024 n° 22-17.917 F-D).
Soulignons que dans cette même affaire, le salarié faisait grief à la cour d’appel d’avoir limité la somme due par l’employeur au titre des congés conventionnels d’ancienneté sollicité par le salarié au motif que le bulletin de paie établissait un solde d’un jour au titre de l’exercice en cours et que le salarié ne rapportait pas la preuve qu’un jour supplémentaire lui était dû. Là encore, la chambre sociale estime qu’il y a inversion de la charge de la preuve. Elle juge, toujours au visa de l’article 1353 du Code civil, qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation.

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Valérie Balland
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La mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n’a qu’une valeur informative. En cas de litige, la charge de la preuve de leur octroi incombe à l’employeur.
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