La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit (C. trav.art. L 1221-21) et si la lettre d’engagement ou le contrat de travail stipulent expressément cette possibilité (article L.1221-23 du code du travail). Si ces conditions cumulatives sont réunies et que l’employeur entend se prévaloir de cette faculté, il doit recueillir l’accord du salarié, qui doit être exprès, intervenir au cours de la période initiale (arrêt du 23 janvier 1997 ; arrêt du 12 juillet 2010) et être non équivoque (arrêt du 11 octobre 2010).
L’accord du salarié au renouvellement de la période d’essai est exprès dès lors que celui-ci a apposé sa signature précédée de la mention « Lu et approuvé » sur le courrier par lequel l’employeur lui notifiait le renouvellement de la période d’essai (arrêt du 23 septembre 2014 ; arrêt du 21 janvier 2015). En revanche, une manifestation de volonté claire et non équivoque ne peut pas être déduite de la seule apposition de la signature du salarié sur un document établi par l’employeur (arrêt du 25 novembre 2009 ; arrêt du 8 juillet 2015).
► Afin de ne prendre aucun risque, on conseillera à l’employeur de prévoir, dans la lettre de renouvellement de la période d’essai, que le salarié lui remette ou lui retourne un exemplaire complété par les mentions « Lu et approuvé » et « Bon pour accord de renouvellement », suivies de sa signature et de la date.
Toutefois, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a admis que la signature du salarié apposée sans autre mention sur la lettre de l’employeur lui proposant le renouvellement de sa période d’essai pouvait caractériser l’accord de celui-ci, dès lors qu’il ressortait de mails et d’une attestation que l’intéressé avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement de sa période d’essai (arrêt du 25 janvier 2023).
Dans l’affaire ici commentée, la cour d’appel s’était engouffrée dans cette brèche. Elle avait retenu que, si la signature du salarié sur la lettre de renouvellement de la période d’essai constituait seulement un accusé de réception, il importait de tenir compte, en outre, du contenu du mail auquel celle-ci était jointe en retour, et avait ajouté que les termes du salarié « voici la lettre de renouvellement signée ce jour », suivis de sa signature, devaient ici s’entendre comme la signature de sa part de ce renouvellement.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L.1221-21 et L.1221-23 du code du travail relatifs au renouvellement de la période d’essai et de l’article 7 de la convention collective étendue de la promotion immobilière, qui prévoyait un renouvellement de la période d’essai par accord écrit entre le salarié et l’employeur. Elle reproche à l’arrêt d’appel de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision par des éléments justifiant le caractère clair et non équivoque de l’accord du salarié.
► Si la signature du salarié sur la lettre de renouvellement était complétée par un mail aux termes duquel le salarié reconnaissait avoir signé cette lettre, aucun des éléments relevés dans l’arrêt d’appel ne permettaient de saisir une quelconque forme d’accord du salarié au renouvellement. On retiendra de cet arrêt que, si la brèche récemment apparue demeure ouverte, la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’accord clair et non équivoque du salarié au renouvellement de la période d’essai reste solidement ancrée sur ses fondations.
